Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372482cd58014677416156
- Date
- 28 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les lots de Mlle X... étaient raccordés aux installations communes de chauffage et qu'elle avait la faculté d'en disposer à tout moment, et constaté que sa participation au charges afférentes au chauffage décidée par l'assemblée générale critiquée avait été calculée conformément à la quote-part afférente aux lots dont elle était propriétaire, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant que cette copropriétaire était tenue, conformément à l'article 10, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services présentaient à l'égard de ses lots, peu important l'utilisation effective qui en était faite ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372482cd58014677416156
Données disponibles
- Texte intégral
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