Cour de Cassation · soc — 5 avril 2006
- ECLI
- 61372482cd58014677416150
- Date
- 5 avril 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 février 2004) de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de primes d'ancienneté et congés payés afférents avec intérêts au taux légal alors, selon le moyen, que : 1 / les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour dire irrégulière la dénonciation d'un usage, qu'il était devenu un engagement unilatéral de l'employeur lorsque ce dernier l'avait dénoncé en bloquant le montant de la prime d'ancienneté et en la supprimant pour les salariés nouvellement embauchés, tout en constatant que le salarié invoquait seulement l'irrégularité de la dénonciation intervenue à compter du 1er janvier 1994 sans critiquer une éventuelle dénonciation irrégulière intervenue en 1986 sur laquelle elle s'est pourtant fondée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a, ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / la modification ou la dénonciation d'un usage par l'employeur, lorsqu'elle est irrégulière ou illicite, est inopposable aux salariés et ne met pas fin à l'usage ; que la cour d'appel a retenu qu'en décidant de bloquer le montant d'une prime d'ancienneté et de ne plus l'allouer aux salariés nouvellement embauchés, l'employeur avait dénoncé l'usage en vertu duquel elle était due ; qu'en considérant que, lorsque cet usage a fait l'objet de la dénonciation contestée par le salarié, ladite prime était déjà versée en vertu d'un engagement unilatéral l'ayant intégrée au contrat de travail et que l'employeur n'avait donc pu dénoncer sans l'accord du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 3 / il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en dépit de la dénonciation par l'employeur de l'usage en vertu duquel le salarié bénéficiait d'une prime d'ancienneté, celle-ci lui a été versée pendant la période pour laquelle il en réclamait le paiement, de sorte que l'intéressé pouvait seulement prétendre à la somme correspondant à la réduction opérée sur le montant de ladite prime du fait de la différence entre le salaire de base qu'il sollicitait et qui lui était dû et celui qui lui a été versé ; qu'en allouant au salarié l'intégralité du montant de la prime d'ancienneté pour la période postérieure au 1er janvier 1994, et non la somme correspondant à cette réduction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la société Engel fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que l'employeur peut prononcer le licenciement d'un salarié, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi tenant compte de l'avis du médecin du travail sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en relevant que la société Endel n'avait pas consulté les délégués du personnel, ni recherché les possibilités de reclassement du salarié au sein du groupe auquel elle appartenait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ce dernier n'était pas inapte à exercer tout emploi à la suite du second avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 5, du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Montalev aux droits de laquelle était la société Endel le 22 décembre 1964 en qualité de monteur ; qu'il a été licencié le 5 janvier 1999 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes au titre tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 février 2004) de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre de primes d'ancienneté et congés payés afférents avec intérêts au taux légal alors, selon le moyen, que : 1 / les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour dire irrégulière la dénonciation d'un usage, qu'il était devenu un engagement unilatéral de l'employeur lorsque ce dernier l'avait dénoncé en bloquant le montant de la prime d'ancienneté et en la supprimant pour les salariés nouvellement embauchés, tout en constatant que le salarié invoquait seulement l'irrégularité de la dénonciation intervenue à compter du 1er janvier 1994 sans critiquer une éventuelle dénonciation irrégulière intervenue en 1986 sur laquelle elle s'est pourtant fondée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a, ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / la modification ou la dénonciation d'un usage par l'employeur, lorsqu'elle est irrégulière ou illicite, est inopposable aux salariés et ne met pas fin à l'usage ; que la cour d'appel a retenu qu'en décidant de bloquer le montant d'une prime d'ancienneté et de ne plus l'allouer aux salariés nouvellement embauchés, l'employeur avait dénoncé l'usage en vertu duquel elle était due ; qu'en considérant que, lorsque cet usage a fait l'objet de la dénonciation contestée par le salarié, ladite prime était déjà versée en vertu d'un engagement unilatéral l'ayant intégrée au contrat de travail et que l'employeur n'avait donc pu dénoncer sans l'accord du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 3 / il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en dépit de la dénonciation par l'employeur de l'usage en vertu duquel le salarié bénéficiait d'une prime d'ancienneté, celle-ci lui a été versée pendant la période pour laquelle il en réclamait le paiement, de sorte que l'intéressé pouvait seulement prétendre à la somme correspondant à la réduction opérée sur le montant de ladite prime du fait de la différence entre le salaire de base qu'il sollicitait et qui lui était dû et celui qui lui a été versé ; qu'en allouant au salarié l'intégralité du montant de la prime d'ancienneté pour la période postérieure au 1er janvier 1994, et non la somme correspondant à cette réduction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le salarié n'étant pas tenu de contester, en 1986, la régularité de la dénonciation de l'usage de la prime, la cour d'appel sans modifier les termes du litige a exactement retenu que l'employeur n'était pas fondé, en 1994, à diminuer unilatéralement le montant de la prime qu'il lui avait maintenue à hauteur de celui unilatéralement atteint ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Engel fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que l'employeur peut prononcer le licenciement d'un salarié, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve de proposer, après avis des délégués du personnel, un autre emploi tenant compte de l'avis du médecin du travail sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; qu'en relevant que la société Endel n'avait pas consulté les délégués du personnel, ni recherché les possibilités de reclassement du salarié au sein du groupe auquel elle appartenait, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ce dernier n'était pas inapte à exercer tout emploi à la suite du second avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5, alinéas 1er et 5, du Code du travail ; Mais attendu que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel il appartient ; que la cour d'appel qui a constaté que la société Montalev qui appartient au groupe GTM ne justifiait pas avoir étendu les recherches de reclassement de M. X... au sein du groupe, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Endel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille six. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 2006
Référence
61372482cd58014677416150
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel