Cour de Cassation · soc — 26 avril 2006
- ECLI
- 61372482cd58014677416149
- Date
- 26 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2005) de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que la société Mills soit condamnée à leur verser diverses sommes à titre de rappels de "prime de mai", outre les congés payés afférents, pour les années 2000 à 2003 alors, selon le moyen, que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que, dès lors que l'employeur sollicite l'accord des salariés à la remise en cause d'une prime résultant d'un usage, avec la signature d'un avenant au contrat de travail instituant en outre une contrepartie financière, il confirme le caractère contractuel de cet élément de rémunération qui ne peut plus faire l'objet d'une dénonciation unilatérale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2005) de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que la société Mills soit condamnée à leur verser diverses sommes à titre de rappels de "prime de mai", outre les congés payés afférents, pour les années 2000 à 2003 alors, selon le moyen, que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que, dès lors que l'employeur sollicite l'accord des salariés à la remise en cause d'une prime résultant d'un usage, avec la signature d'un avenant au contrat de travail instituant en outre une contrepartie financière, il confirme le caractère contractuel de cet élément de rémunération qui ne peut plus faire l'objet d'une dénonciation unilatérale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'avantage litigieux qui résultait d'un usage et n'était pas incorporé au contrat de travail n'a pu changer de nature par l'effet de la recherche de l'employeur d'un accord avec ses salariés sur sa modification ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X..., Y..., Z... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2006
Référence
61372482cd58014677416149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel