Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372482cd5801467741611d
- Date
- 29 mars 2006
- Condamnation
- 12 488 753 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un accident de la circulation a eu lieu entre un véhicule conduit par Alexandrine Y..., assuré auprès de la société Axa, et un ensemble routier conduit par M. X..., appartenant à la société Transports Moisy, assuré auprès de la société Mutuelle générale d'assurance, devenue Monceau Générale Assurances (MGA) ; qu'Alexandrine Y... et les deux passagers de son véhicule, Huguette Z... et Brahim A... sont décédés des suites de leurs blessures et que M. X... a été blessé ; que la société Axa a indemnisé les préjudices des ayants droit des passagers du véhicule conduit par Alexandrine Y... ; que les ayants droit d'Alexandrine Y..., sa fille, son père et sa soeur, ont assigné M. X..., la société Transports Moisy et leur assureur en réparation de leur préjudice et que la société Axa a demandé le remboursement des indemnisations accordées ; que, reconventionnellement, M. X... a demandé l'indemnisation de son préjudice et que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance pour demander l'indemnisation du sien ; Attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt a condamné in solidum M. X..., la société Transports Moisy et la société MGA, à payer à la société Axa une certaine somme correspondant à l'indemnisation versée par cette dernière aux ayants droit des passagers Huguette Z... et Brahim A... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen de Mme X..., tel que reproduit en annexe : Sur le moyen de M. X..., la société Transports Moisy et de la société MGA :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Monceau générale assurances (MGA), la société Transports Moisy et M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre Mlle Y... et les Caisses primaires d'assurance maladie d'Indre et Loire, de la Mayenne, de Nantes et de Vannes ; Sur le moyen de Mme X..., tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen de Mme X..., qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen de M. X..., la société Transports Moisy et de la société MGA : Vu les articles 1382 et 1251 du Code civil ; Attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement de ces textes ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales ; que le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un accident de la circulation a eu lieu entre un véhicule conduit par Alexandrine Y..., assuré auprès de la société Axa, et un ensemble routier conduit par M. X..., appartenant à la société Transports Moisy, assuré auprès de la société Mutuelle générale d'assurance, devenue Monceau Générale Assurances (MGA) ; qu'Alexandrine Y... et les deux passagers de son véhicule, Huguette Z... et Brahim A... sont décédés des suites de leurs blessures et que M. X... a été blessé ; que la société Axa a indemnisé les préjudices des ayants droit des passagers du véhicule conduit par Alexandrine Y... ; que les ayants droit d'Alexandrine Y..., sa fille, son père et sa soeur, ont assigné M. X..., la société Transports Moisy et leur assureur en réparation de leur préjudice et que la société Axa a demandé le remboursement des indemnisations accordées ; que, reconventionnellement, M. X... a demandé l'indemnisation de son préjudice et que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance pour demander l'indemnisation du sien ; Attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt a condamné in solidum M. X..., la société Transports Moisy et la société MGA, à payer à la société Axa une certaine somme correspondant à l'indemnisation versée par cette dernière aux ayants droit des passagers Huguette Z... et Brahim A... ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que deux véhicules étaient impliqués dans l'accident et que leurs conducteurs avaient chacun commis une faute limitant leur indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. X..., la société Transports Moisy et la société MGA à payer à la société Axa une somme de 124 887,53 euros, outre intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 26 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Y... et la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Axa France IARD ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372482cd5801467741611d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel