Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372482cd5801467741611c
- Date
- 22 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme D... ont acquis de la société FTI un terrain sur lequel celle-ci s'était engagée à réaliser divers travaux, et conclu avec la société SECPTBI un contrat de construction de maison individuelle ; que, soutenant que les travaux auxquels la société FTI s'était engagée n'avaient pas été réalisés, ils ont assigné celle-ci devant un juge des référés qui a désigné un expert; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme D... ont assigné devant un tribunal de grande instance la société FTI, depuis placée en liquidation judiciaire, Mme Y..., gérante de cette société et associée de la société SECPTBI, ainsi que M. et Mme X..., associés de la société SECPTBI, pour obtenir leur condamnation à leur payer diverses sommes ; que, se fondant sur le rapport d'expertise, le tribunal a condamné Mme Y... et M. et Mme X... solidairement à payer diverses sommes ; Attendu que pour déclarer l'expertise judiciaire opposable à Mme Y... et à M. et Mme X... et confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. et Mme X... ont assisté aux opérations d'expertise et que les compte-rendus d'expertise, que leur conseil a contesté dans un dire, leur ont été adressés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... et à Mme Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre MM. Z... et A..., Mmes B... et C... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme D... ont acquis de la société FTI un terrain sur lequel celle-ci s'était engagée à réaliser divers travaux, et conclu avec la société SECPTBI un contrat de construction de maison individuelle ; que, soutenant que les travaux auxquels la société FTI s'était engagée n'avaient pas été réalisés, ils ont assigné celle-ci devant un juge des référés qui a désigné un expert; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme D... ont assigné devant un tribunal de grande instance la société FTI, depuis placée en liquidation judiciaire, Mme Y..., gérante de cette société et associée de la société SECPTBI, ainsi que M. et Mme X..., associés de la société SECPTBI, pour obtenir leur condamnation à leur payer diverses sommes ; que, se fondant sur le rapport d'expertise, le tribunal a condamné Mme Y... et M. et Mme X... solidairement à payer diverses sommes ; Attendu que pour déclarer l'expertise judiciaire opposable à Mme Y... et à M. et Mme X... et confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. et Mme X... ont assisté aux opérations d'expertise et que les compte-rendus d'expertise, que leur conseil a contesté dans un dire, leur ont été adressés ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... et M. et Mme X... n'avaient été ni appelés ni représentés aux opérations d'expertise, en tant que partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme D... et M. E..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme D... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372482cd5801467741611c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel