Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2006
- ECLI
- 61372481cd58014677416111
- Date
- 22 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt de cour d'appel a fait injonction à M. et Mme X... d'exécuter certains travaux sous astreinte ; que M. Y... a demandé la liquidation à son profit de cette astreinte ; qu'un juge de l'exécution a accueilli la demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir, tout en limitant la condamnation prononcée par le premier juge, liquidé l'astreinte à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'ils faisaient valoir avoir satisfait aux prescriptions de la décision ordonnant l'astreinte par la suppression de la vue oblique, produisant en preuve des photographies datées du mois de juillet 1998 ; qu'en retenant que la preuve que les intéressés entendent tirer des photographies se heurte aux énonciations de cette décision, qu'aucun autre élément de preuve ne permet de dater avec certitude la mise en place du panneau qui a mis fin à la vue incriminée, cependant qu'il ne ressort d'aucune disposition de la décision que ces photographies aient été produites aux débats, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. et Mme X..., après réformation du jugement sur le montant de l'astreinte liquidée, l'arrêt retient que, si M. Y... a pratiqué de nombreuses saisies sur leurs comptes bancaires, l'abus dont il lui est fait grief dans l'exercice de ces voies de droit n'est pas cependant caractérisé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt de cour d'appel a fait injonction à M. et Mme X... d'exécuter certains travaux sous astreinte ; que M. Y... a demandé la liquidation à son profit de cette astreinte ; qu'un juge de l'exécution a accueilli la demande ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir, tout en limitant la condamnation prononcée par le premier juge, liquidé l'astreinte à une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'ils faisaient valoir avoir satisfait aux prescriptions de la décision ordonnant l'astreinte par la suppression de la vue oblique, produisant en preuve des photographies datées du mois de juillet 1998 ; qu'en retenant que la preuve que les intéressés entendent tirer des photographies se heurte aux énonciations de cette décision, qu'aucun autre élément de preuve ne permet de dater avec certitude la mise en place du panneau qui a mis fin à la vue incriminée, cependant qu'il ne ressort d'aucune disposition de la décision que ces photographies aient été produites aux débats, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 36 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel relevant que M. et Mme X... n'établissaient pas avoir exécuté l'injonction avant l'expiration du délai fixé par la décision ordonnant l'astreinte, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 31, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par M. et Mme X..., après réformation du jugement sur le montant de l'astreinte liquidée, l'arrêt retient que, si M. Y... a pratiqué de nombreuses saisies sur leurs comptes bancaires, l'abus dont il lui est fait grief dans l'exercice de ces voies de droit n'est pas cependant caractérisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à réparation du dommage subi du fait de l'exécution d'une décision exécutoire à titre provisoire n'est pas subordonné à la démonstration d'une faute commise par celui qui la poursuit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 13 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2006
Référence
61372481cd58014677416111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel