Cour de Cassation · soc — 15 février 2006
- ECLI
- 61372481cd5801467741610f
- Date
- 15 février 2006
- Condamnation
- 230 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2003), que Mme X..., engagée le1er octobre 1991, a notamment perçu de la société Le Méridien des primes exceptionnelles et de fin d'année; que l'employeur ayant réduit, puis supprimé ces primes, la salariée a demandé la condamnation de cette société à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de primes exceptionnelles, alors, selon le moyen, que l'indication dans l'accord du 29 juin 1999 que le versement de la prime exceptionnelle constitue un usage qui est dénoncé par cet accord s'impose aux salariés ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que cette prime constituait un avantage individuel intégré dans le contrat de travail faute pour la société Le Méridien de démontrer qu'il bénéficiait à l'ensemble des salariés, a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime de fin d'année alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre au maintien du montant d'une prime variable ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que la société Le Méridien était tenue de verser à la salariée le montant de 6 500 francs de la prime annuelle perçue en 1993 , 1994 et 1995, qui avait été réduit ensuite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er décembre 2003), que Mme X..., engagée le1er octobre 1991, a notamment perçu de la société Le Méridien des primes exceptionnelles et de fin d'année; que l'employeur ayant réduit, puis supprimé ces primes, la salariée a demandé la condamnation de cette société à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de primes exceptionnelles, alors, selon le moyen, que l'indication dans l'accord du 29 juin 1999 que le versement de la prime exceptionnelle constitue un usage qui est dénoncé par cet accord s'impose aux salariés ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que cette prime constituait un avantage individuel intégré dans le contrat de travail faute pour la société Le Méridien de démontrer qu'il bénéficiait à l'ensemble des salariés, a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ; Mais attendu que la seule mention de l'accord d'entreprise énonçant que les primes de responsabilité résultent d'un usage ne saurait interdire à la cour d'appel de rechercher si ces primes constituent un élément du contrat de travail du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de rappel de prime de fin d'année alors, selon le moyen, que le salarié ne peut prétendre au maintien du montant d'une prime variable ; qu'ainsi la cour d'appel en considérant que la société Le Méridien était tenue de verser à la salariée le montant de 6 500 francs de la prime annuelle perçue en 1993 , 1994 et 1995, qui avait été réduit ensuite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté la fixité de la prime versée pendant les trois ans ayant précédé les années objet de la demande en rappel de prime de fin d'année, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Méridien aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Méridien à payer à Mme X... la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2006
Référence
61372481cd5801467741610f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel