Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 2006
- ECLI
- 61372481cd5801467741610b
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., salarié de la société imprimerie Laffont, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes, le 26 septembre 1997, pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ; qu'il a saisi la même juridiction, le 9 avril 1999, afin de se voir accorder un complément d'indemnité de licenciement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée par la défenderesse qui soutient que le pourvoi a été formé par un représentant dépourvu du pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 13 octobre 2003 a été formé par déclaration envoyée au greffe de la Cour de cassation le 12 décembre 2003 par M. Graugnard, avocat, qui a justifié d'un pouvoir spécial délivré le même jour par M. X... ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable les dernières demandes du salarié , l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la combinaison des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail et dont le fondement est né ou révélé au cours d'une même procédure doivent être soumises à la même instance alors que la demande en rappel d'indemnité de licenciement a fait l'objet d'une instance distincte de celle tendant au paiement d'un rappel de salaire ; Attendu cependant que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'introduction d'une seconde demande devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi de l'instance initiale ; qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la première instance était encore pendante devant le conseil de prud'hommes, statuant en formation départage, lorsque la seconde demande a été introduite le 9 avril 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 13 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef objet de la cassation ; DECLARE recevable les demandes du salarié - RENVOIE l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit statué sur ces demandes ; Condamne la société Imprimerie Laffont aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imprimerie Laffont à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372481cd5801467741610b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA