Cour de Cassation · soc — 21 février 2006
- ECLI
- 61372481cd58014677416104
- Date
- 21 février 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... et la SAFED, son curateur, font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 2002) d'avoir déclaré la salariée recevable en ses demandes et statué sur le fond du litige alors, selon le moyen, que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; d'où il suit qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance, motif pris de ce que l'instance initiale opposait la salariée à une autre partie que son employeur, cependant que la salariée avait bien entendu poursuivre M. Jean-François Y..., son employeur, peu important à cet égard qu'elle ait dirigé à tort ses demandes initiales à l'encontre du curateur de ce dernier, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mle X..., engagée le 17 septembre 1991 en qualité de coiffeuse assistante technique par M. Jean-François Y..., majeur sous curatelle, a saisi successivement le conseil de prud'hommes de demandes dirigées d'abord à l'encontre du curateur seul, puis ensuite à l'encontre de son employeur et de son curateur ; que ces derniers ont opposé à la salariée une fin de non-recevoir tirée de l'unicité de l'instance ; Attendu que M. Y... et la SAFED, son curateur, font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 2002) d'avoir déclaré la salariée recevable en ses demandes et statué sur le fond du litige alors, selon le moyen, que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; d'où il suit qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance, motif pris de ce que l'instance initiale opposait la salariée à une autre partie que son employeur, cependant que la salariée avait bien entendu poursuivre M. Jean-François Y..., son employeur, peu important à cet égard qu'elle ait dirigé à tort ses demandes initiales à l'encontre du curateur de ce dernier, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les demandes de la salariée avaient été d'abord dirigées contre l'ancien curateur qui, sous le régime de la curatelle, ne représentait pas son employeur, lequel n'avait pas été appelé à cette première instance, puis contre son employeur en présence de son nouveau curateur, de sorte que les instances successives n'opposaient pas les mêmes parties, a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance ne faisait pas obstacle à la recevabilité de ces demandes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les demandeurs à verser la somme de 2 500 euros à la SCP Lyon-Caen ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 2006
Référence
61372481cd58014677416104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel