Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160fb
- Date
- 8 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 2004) d'avoir rejeté la requête en interprétation de l'arrêt du 10 septembre 2003, prononcé par la même cour d'appel ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 2004) d'avoir rejeté la requête en interprétation de l'arrêt du 10 septembre 2003, prononcé par la même cour d'appel ; Mais attendu que la cassation partielle de ce dernier arrêt, intervenue le 30 juin 2005 (n 1075 FS) du même chef que celui objet de la requête rend sans objet le pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne la société Assurances générales de France IART et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum la société Assurances générales de France IART et M. X... à payer à M. Y... et à la Caisse industrielle d'assurance mutuelle la somme globale de 2 000 euros, à Mlle X... la somme de 2 000 euros et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Assurances générales de France IART et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2006
Référence
61372481cd580146774160fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel