Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160f4
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris condamnant les parties à supporter, chacune par moitié, les dépens de première instance, et, condamné M. X..., demandeur reconventionnel en divorce pour faute, succombant sur le prononcé du divorce, à supporter les dépens d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et d'avoir, accueillant la demande principale présentée par Mme Y..., prononcé le divorce pour rupture prolongée de la vie commune ; Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle en divorce pour faute et d'avoir, accueillant la demande principale présentée par Mme Y..., prononcé le divorce pour rupture prolongée de la vie commune ; Attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel , qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, des éléments de preuve produits et des causes du divorce ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont, en toute hypothèse, à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris condamnant les parties à supporter, chacune par moitié, les dépens de première instance, et, condamné M. X..., demandeur reconventionnel en divorce pour faute, succombant sur le prononcé du divorce, à supporter les dépens d'appel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1126 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce ; Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement du juge aux affaires familiales qui énonce dans son dispositif que le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune ; Qu'en se référant ainsi à la cause du divorce, l'arrêt a violé le texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la charge des dépens et en ce qui concerne la partie du dispositif de l'arrêt faisant référence à la cause du divorce, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004 , entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi que ceux de la présente instance seront à la charge de Mme Y... ; Dit que la partie du jugement ainsi rédigée "prononce le divorce de M. X... et de Mme Y... pour rupture de la vie commune par application des dispositions de l'article 237 du Code Civil" est remplacée par les termes suivants "Prononce le divorce des époux Z..." ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372481cd580146774160f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel