Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160de
- Date
- 10 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-1-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 8 décembre 2003) d'avoir décidé que les licenciements des salariés étaient dénués de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ainsi qu'à la restitution aux organismes concernés des indemnités de chômage payées pendant six mois ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu leur connexité joint les pourvois n° s Q 04-41.268 à T 04-41.271 ; Attendu que MM. X..., Di Y... et Mmes Z... et A..., engagés respectivement en qualité de manutentionnaires et d'aides comptable, en 1989, 1984, 1965 et 1973, par la société Arabo qui a été intégrée en 1997 au groupe Malongo, Compagnie méditerranéenne des cafés (CMC), ont été licenciés pour un motif économique courant octobre et décembre 1999 ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-1-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 8 décembre 2003) d'avoir décidé que les licenciements des salariés étaient dénués de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ainsi qu'à la restitution aux organismes concernés des indemnités de chômage payées pendant six mois ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que la compétitivité de l'entreprise n'était pas menacée ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, que les licenciements notifiés en raison d'une réorganisation de l'entreprise étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Cafés Arabo et la société Arabo aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2006
Référence
61372481cd580146774160de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel