Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 2006
- ECLI
- 61372481cd580146774160b0
- Date
- 3 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'exposé dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M et Mme Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 8 juillet 2003) d'avoir prononcé l'annulation de la modification du bénéficiaire intervenue le 9 février 2000 pour insanité d'esprit d'Alfred X..., d'avoir dit en conséquence que Mme Z... était seule bénéficiaire de ce contrat et qu'ils devaient lui restituer les sommes perçues à ce titre avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2000 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'exposé dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu qu'Alfred X... est décédé le 27 février 2000 ; que le 9 février 2000, il avait désigné M et Mme Y... comme bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie qu'il avait souscrit en 1997 et dont il avait initialement fait bénéficier Mme Z... en cas de décès ; Attendu que M et Mme Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 8 juillet 2003) d'avoir prononcé l'annulation de la modification du bénéficiaire intervenue le 9 février 2000 pour insanité d'esprit d'Alfred X..., d'avoir dit en conséquence que Mme Z... était seule bénéficiaire de ce contrat et qu'ils devaient lui restituer les sommes perçues à ce titre avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2000 ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a estimé qu'il résultait d'un certificat médical du 12 janvier 2000, corroboré par un courrier du centre hospitalier du 4 janvier 2000, qu'au moment de l'acte, Alfred X... présentait, depuis moins d'un mois, des troubles psychiques avérés et permanents ; que le moyen, non fondé en ses deux premières branches est inopérant en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
61372481cd580146774160b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel