Cour de Cassation · soc — 26 avril 2006
- ECLI
- 61372480cd5801467741606d
- Date
- 26 avril 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen des pourvois : Attendu que la société SEPR fait grief aux arrêts attaqués (Orléans, 5 février 2004), rendus après renvoi de cassation (Chambre sociale, 24 septembre 2002, n° 2756 FS-D et 2758 FS-D), d'avoir ordonné la réintégration des salariés et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui se borne à faire état d'actes de concurrence vieux de six ans et d'actes de dénigrement qui se sont poursuivis jusqu'à une ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2003, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur le fait que ces divers agissements faisaient eux-mêmes suite à une précédente condamnation contre une première société animée par les mêmes personnes de sorte que ces derniers s'étaient retrouvés en état de récidive, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 / qu'en ne prenant en compte, pour caractériser la possibilité ou l'impossibilité matérielle de réintégration du salarié ayant commis des actes de concurrence déloyale et/ou de dénigrement à l'égard de l'employeur, que l'intérêt propre du salarié concerné, sans examiner les conséquences de ladite réintégration du VRP au regard d'une clientèle qui avait fait l'objet d'une prospection par les anciens salariés, ni au regard des autres salariés de l'entreprise qui avaient reçu sommation de la part de l'intéressé de cesser leur travail, la cour d'appel a de ce chef privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 3 / qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaires des VRP pour tout le temps écoulé entre le licenciement et les arrêts attaqués, et donc, en ordonnant la rémunération des périodes de concurrence déloyale et de dénigrement qui avaient cessé le 28 octobre 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 120-4 du Code du travail, et les articles 1131 et 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 04-42681 et B 04-42682 ; Sur le second moyen des pourvois : Attendu que MM. X... et Y..., qui étaient employés par la Société d'éditions et de protection route (SEPR) en qualité de représentants, ont refusé avec d'autres salariés des propositions de modification de leurs contrats de travail faites par leur employeur ; qu'après ces refus, la société SEPR a présenté un plan social, puis a licencié les salariés concernés, pour motif économique, le 7 août 1996 ; que les salariés ont saisi le juge prud'homal de demandes en nullité de leurs licenciements, en réintégration et en paiement de salaires et d'indemnités ; que, par ailleurs, la société SEPR les a poursuivis devant la juridiction commerciale pour concurrence déloyale, en raison des activités de représentation exercées après leur licenciement et au profit d'entreprises concurrentes ; que, par des arrêts rendus le 8 juillet 2003, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé des arrêts qui avaient fait droit aux demandes de la société SEPR ; Attendu que la société SEPR fait grief aux arrêts attaqués (Orléans, 5 février 2004), rendus après renvoi de cassation (Chambre sociale, 24 septembre 2002, n° 2756 FS-D et 2758 FS-D), d'avoir ordonné la réintégration des salariés et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui se borne à faire état d'actes de concurrence vieux de six ans et d'actes de dénigrement qui se sont poursuivis jusqu'à une ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2003, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur le fait que ces divers agissements faisaient eux-mêmes suite à une précédente condamnation contre une première société animée par les mêmes personnes de sorte que ces derniers s'étaient retrouvés en état de récidive, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 2 / qu'en ne prenant en compte, pour caractériser la possibilité ou l'impossibilité matérielle de réintégration du salarié ayant commis des actes de concurrence déloyale et/ou de dénigrement à l'égard de l'employeur, que l'intérêt propre du salarié concerné, sans examiner les conséquences de ladite réintégration du VRP au regard d'une clientèle qui avait fait l'objet d'une prospection par les anciens salariés, ni au regard des autres salariés de l'entreprise qui avaient reçu sommation de la part de l'intéressé de cesser leur travail, la cour d'appel a de ce chef privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 3 / qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaires des VRP pour tout le temps écoulé entre le licenciement et les arrêts attaqués, et donc, en ordonnant la rémunération des périodes de concurrence déloyale et de dénigrement qui avaient cessé le 28 octobre 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 120-4 du Code du travail, et les articles 1131 et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les faits de concurrence déloyale reprochés aux salariés étaient anciens et que les actes de dénigrement qui leur étaient imputés avaient cessé ; qu'elle a pu en déduire que ces faits, dont elle a ainsi vérifié l'importance et les conséquences, ne suffisaient pas, au jour de sa décision, à rendre la réintégration des salariés dans l'entreprise matériellement impossible ; Attendu, ensuite, que, pour évaluer le préjudice subi par les salariés à la suite de leurs licenciement, la cour d'appel a déduit des salaires qu'ils auraient dû recevoir entre les licenciement et ses arrêts le montant des revenus perçus pendant cette période, provenant en partie de l'activité concurrentielle invoquée par l'employeur ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches et qui manque en fait en sa dernière branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre, à lui seul, l'admission des pourvois : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SEPR aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEPR à payer à chaque salarié la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2006
Référence
61372480cd5801467741606d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel