Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416058
- Date
- 21 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au Crédit foncier de France de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Entenial et de son desistement partiel du pourvoi en qu'il attrait en la cause le Crédit lyonnais ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que par actes authentiques des 19 octobre 1989 et 3 octobre 1990, la société Entenial, venant aux droits du groupe Comptoir des entrepreneurs - La Hénin (le CDE), a prêté à la société civile immobilière du Couloubrier (la SCI) les sommes de 1 200 000 francs et 140 000 francs ; que le premier prêt était garanti par le privilège du prêteur de deniers pour 1 000 000 francs et par une hypothèque conventionnelle pour 200 000 francs sur l'immeuble acquis par la SCI à l'aide de ce prêt ; que le second prêt était garanti par une hypothèque conventionnelle sur ce même immeuble ; que la SCI ayant été mise en redressement judiciaire, la société Entenial a déclaré sa créance qui a été admise à hauteur de 1 369 613,52 francs ; que par décision du 29 juillet 1994, le tribunal de commerce a adopté un plan de redressement de la SCI prévoyant un règlement de 100 % des créances ; que la vente de l'immeuble hypothéqué pour un montant de 1 600 000 francs, devait permettre de désintéresser les créanciers hypothécaires, savoir, la société Entenial et le Crédit lyonnais ; que la cession n'étant pas intervenue dans les délais, le tribunal de commerce a, par jugement du 1er décembre 1995, modifié le plan de redressement et a donné acte à la SCI de ce qu'elle entendait vendre l'immeuble au prix de 1 350 000 francs ; que la vente est intervenue à ce prix le 19 décembre 1995, selon acte reçu par M. X..., notaire associé de la société civile professionnelle Dubost, X... et Tournier de Loriol (la SCP) ; que le CDE a indiqué le montant de sa créance au notaire et, le 4 janvier 1996 lui a donné mandat pour procéder à la mainlevée des inscriptions hypothécaires et du privilège du prêteur de deniers grevant ce bien ; que par ordonnance du 8 janvier 1996, le juge commissaire a autorisé le notaire à verser le produit de la cession entre les mains de M. Y..., représentant légal de la SCI ; que par jugement du 10 octobre 1997, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI et le CDE a déclaré sa créance ; que reprochant au notaire de sêtre dessaisi des fonds au vu de l'ordonnance du juge-commissaire alors qu'il n'ignorait pas les décisions du 29 juillet 1994 et 1er décembre 1995 instaurant et modifiant le plan de redressement de la SCI, la société Entenial a assigné M. X... et la SCP notariale sur le fondement de leur responsabilité professionnelle ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas contesté que le notaire, après avoir reçu l'acte de vente du 19 décembre 1995, avait procédé à la mainlevée des inscriptions hypothécaires en vertu des pouvoirs conférés par les procurations données le 4 janvier 1996, que les formalités de mainlevée avaient donc été effectuées régulièrement, qu'il n'était pas contesté que le paiement du prix entre les mains de M. Y... avait été opéré en exécution d'une ordonnance rendue par le juge commissaire le 9 janvier 1999 et exécutoire sur minute ; que l'arrêt en a déduit que le notaire n'avait pas commis de faute en se conformant à une décision judiciaire immédiatement exécutoire dont il n'avait pas à apprécier le bien fondé et que l'ordonnance autorisant la remise du prix de cession à la SCI du Couloubrier, fût-elle curieuse au regard de la procédure collective en cours, pouvait cependant s'expliquer dans le cadre d'un redressement judiciaire comprenant un plan de continuation imposant des disponibilités financières pour la société ; Attendu, cependant, que le notaire mandaté pour procéder à la mainlevée d'une garantie hypothécaire a l'obligation d'informer son mandant de tout événement susceptible de remettre en cause le paiement de la créance garantie et l'avertir des risques inhérents à cette mainlevée en présence d'une ordonnance exécutoire sur minute l'autorisant à se dessaisir, au profit du débiteur, du prix de cession du bien grevé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372480cd58014677416058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA