Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416056
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la Compagnie générale des eaux (CGE) fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à relever et garantir les consorts X..., Y..., Z..., la compagnie Abeille et M. A... de leurs condamnations ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Axa France IARD ; Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la Compagnie générale des eaux (CGE) fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à relever et garantir les consorts X..., Y..., Z..., la compagnie Abeille et M. A... de leurs condamnations ; Attendu, d'abord, que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel qui a constaté que le règlement des eaux de Narbonne n'avait pas été porté à la connaissance des abonnés, en a justement déduit que la CGE n'était pas fondée à s'en prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité dans les dommages subis par ses abonnés ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions a, par motifs propres et adoptés, caractérisé l'inexécution contractuelle fautive de la CGE ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa première branche n'est pas fondé en ses deux dernières branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de l'Union départementale des sociétés mutualistes (UDSM) aux droits de laquelle succède la Mutuelle française Aude, de condamnation in solidum de la société Vivendi, de M. A..., des consorts X..., de la compagnie d'assurance Abeille et de la compagnie Axa assurances à réparer son préjudice, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que rien ne justifie en droit la condamnation in solidum réclamée par l'UDSMV ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs d'ordre général la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum formée par l'Union départementale des sociétés mutualistes l'UDSMV, l'arrêt rendu le 21 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Vivendi, M. A..., les consorts X..., la société Aviva assurances et la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie générale des eaux à payer la somme de 2 000 euros à la Mutuelle française Aude, rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
61372480cd58014677416056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel