Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416044
- Date
- 29 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2004), que M. X..., porteur du virus de l'hépatite C, ayant reçu des transfusions de plasma sec au cours d'une intervention chirurgicale, les époux X... ont assigné la clinique Saint-Pierre en responsabilité devant le tribunal de grande instance ; qu'ils ont également saisi le tribunal administratif d'une requête dirigée contre le Centre hospitalier de Perpignan qui avait fourni le plasma utilisé au cours de l'opération ; que le tribunal administratif a condamné l'Etablissement français du sang, venant aux droits du Centre hospitalier de Perpignan, à les indemniser ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur leur demande jusqu'à ce que la cour administrative d'appel statue sur l'appel du jugement rendu par le tribunal administratif, alors, selon le moyen, que la clinique Saint-Pierre et la société Gan Eurocourtage concluaient comme les époux X... au sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour administrative d'appel ; qu'ainsi, la saisine de la cour administrative d'appel n'étant contestée par aucune des parties, la cour d'appel en se fondant sur ce "qu'il n'est nullement justifié de ce que la décision du tribunal administratif aurait été frappée d'appel" et que la saisine de la cour d'appel "n'est nullement certaine", a modifié l'objet du litige tel que fixé par les conclusions des parties et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2004), que M. X..., porteur du virus de l'hépatite C, ayant reçu des transfusions de plasma sec au cours d'une intervention chirurgicale, les époux X... ont assigné la clinique Saint-Pierre en responsabilité devant le tribunal de grande instance ; qu'ils ont également saisi le tribunal administratif d'une requête dirigée contre le Centre hospitalier de Perpignan qui avait fourni le plasma utilisé au cours de l'opération ; que le tribunal administratif a condamné l'Etablissement français du sang, venant aux droits du Centre hospitalier de Perpignan, à les indemniser ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur leur demande jusqu'à ce que la cour administrative d'appel statue sur l'appel du jugement rendu par le tribunal administratif, alors, selon le moyen, que la clinique Saint-Pierre et la société Gan Eurocourtage concluaient comme les époux X... au sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour administrative d'appel ; qu'ainsi, la saisine de la cour administrative d'appel n'étant contestée par aucune des parties, la cour d'appel en se fondant sur ce "qu'il n'est nullement justifié de ce que la décision du tribunal administratif aurait été frappée d'appel" et que la saisine de la cour d'appel "n'est nullement certaine", a modifié l'objet du litige tel que fixé par les conclusions des parties et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, conformément à l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, sauf dans le cas où ils y sont tenus en vertu d'une disposition légale ; que dès lors, n'est pas recevable le moyen qui reproche à l'arrêt d'avoir refusé une demande de sursis à statuer qui n'était pas sollicitée en application d'une règle de droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372480cd58014677416044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel