Cour de Cassation · soc — 22 février 2006
- ECLI
- 61372480cd5801467741603c
- Date
- 22 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré forclos en sa demande de retraite complémentaire, alors, selon le moyen : 1 / que le délai de six mois applicable au salarié licencié après cinquante cinq ans qui désire obtenir le versement de la retraite complémentaire prévue par l'accord du 1er janvier 1985 ne s'applique pas au salarié qui s'est vu notifier sa mise à la retraite peu important que celui-ci ait contesté la qualification de cette rupture du contrat de travail et que celle-ci ait effectivement été requalifiée en licenciement ; que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 4 de l'accord du 22 janvier 1985 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que ce délai ne pouvait, en toute hypothèse, être décompté qu'à compter du jour où la rupture du contrat de travail, notifiée à M. X... sous la forme d'une mise à la retraite, a été définitivement requalifiée en licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il avait été effectivement jugé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 10 avril 1997 et que M. X... avait présenté sa demande tendant à bénéficier du complément de retraite litigieux le 16 septembre 1997, ne pouvait dès lors estimer que celui-ci avait formé sa demande en dehors du délai prévu à l'article 4 de l'accord du 22 janvier 1985 sans méconnaître ses propres énonciations et violer à nouveau tant cette disposition ainsi que l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 septembre 2003) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 juillet 2002, pourvoi n° B 00-43.816), la Fédération nationale du Crédit agricole mutuel, agissant pour le compte et au nom des caisses régionales de Crédit agricole mutuel, et diverses organisations syndicales ont conclu le 22 janvier 1985 un accord relatif à la mise en place d'un régime de retraite complémentaire des cadres de direction du Crédit agricole mutuel, avec constitution d'un fonds collectif auprès de la compagnie d'assurance Soravie qui a elle-même confié la gestion du régime à la société Adicam ; que l'accord qui prévoit le versement d'un complément de retraite aux participants quittant le Crédit agricole mutuel en situation de préretraite ou de retraite, admet toutefois, dans son article 4, qu'un participant licencié après cinquante cinq ans puisse bénéficier de ce complément de retraite s'il en fait la demande dans un délai de six mois après la date de notification de la rupture de son contrat de travail ; que M. X..., qui était employé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe, aux droits de laquelle est la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, a été mis à la retraite le 12 mai 1995, à l'âge de soixante et un ans ; que par un arrêt du 10 avril 1997, la cour d'appel d'Angers a dit que la rupture du contrat de travail de M. X... qui ne pouvait bénéficier d'une pension à taux plein du régime de retraite de la Sécurité sociale à la date de la cessation du contrat de travail, constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur au paiement de diverses indemnités ; qu'à la suite de cette décision, M. X..., après avoir vainement demandé le 16 septembre 1997 à l'employeur comme à la société Adicam le versement du complément de retraite en application de l'article 4 de l'accord du 22 septembre 1985, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à leur condamnation à lui verser cet avantage ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré forclos en sa demande de retraite complémentaire, alors, selon le moyen : 1 / que le délai de six mois applicable au salarié licencié après cinquante cinq ans qui désire obtenir le versement de la retraite complémentaire prévue par l'accord du 1er janvier 1985 ne s'applique pas au salarié qui s'est vu notifier sa mise à la retraite peu important que celui-ci ait contesté la qualification de cette rupture du contrat de travail et que celle-ci ait effectivement été requalifiée en licenciement ; que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 4 de l'accord du 22 janvier 1985 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que ce délai ne pouvait, en toute hypothèse, être décompté qu'à compter du jour où la rupture du contrat de travail, notifiée à M. X... sous la forme d'une mise à la retraite, a été définitivement requalifiée en licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il avait été effectivement jugé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 10 avril 1997 et que M. X... avait présenté sa demande tendant à bénéficier du complément de retraite litigieux le 16 septembre 1997, ne pouvait dès lors estimer que celui-ci avait formé sa demande en dehors du délai prévu à l'article 4 de l'accord du 22 janvier 1985 sans méconnaître ses propres énonciations et violer à nouveau tant cette disposition ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la rupture du contrat de travail de Mme X... constituant un licenciement, la cour d'appel en a déduit à bon droit que devaient s'appliquer les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 janvier 1985 fixant à six mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail le délai dont dispose le salarié licencié après cinquante cinq ans pour demander le bénéfice du complément de retraite ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait, le jour même de la notification de la rupture de son contrat de travail, contesté la décision de l'employeur qu'il considérait comme un licenciement ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'intéressé connaissait dès cette date son droit à un complément de retraite et qu'il n'était pas dans l'impossibilité d'en demander l'exécution, elle a pu décider que le délai pour demander le versement du complément de retraite était expiré lorsqu'il avait présenté sa demande le 16 septembre 1997 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2006
Référence
61372480cd5801467741603c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel