Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416030
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 8 286 967 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2004), que suivant acte sous seing privé non daté, la SPIE SCGPM a sous-traité des travaux à l'entreprise Huard qui a établi, le 14 mai 1997, une facture n° 94359 intitulée "Situation n° 3" pour un montant de 543 589,38 francs (82 869,67 euros) ; que, le 26 mai 1997, l'entreprise Huard a cédé à la Société générale selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, une créance d'un montant de 543 589,38 francs qu'elle détenait sur la SPIE SCGPM sous la référence 94359 ; que le 28 mai 1997, la cession a été notifiée à la SPIE SCGPM ; qu'il résulte d'un bon d'acompte n° 3 du 2 juillet 1997 que la situation de travaux n° 3 a été vérifiée le 1er juillet 1997 ; qu'un décompte général dressé par l'entreprise Huard le 16 février 1998 mentionne le chiffre 0 pour la situation n° 3 ; que le 19 mars 1998 l'entreprise Huard a été déclarée en liquidation judiciaire ; que la SPIE SCGPM ayant refusé de payer, la Société générale a fait assigner la SPIE SCGPM ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SPIE SCGPM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Société générale la somme de 82 859,67 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1997 jusqu'à parfait paiement alors, selon le moyen : 1 ) qu'en énonçant qu'il résultait du bon d'acompte n° 3 du 2 juillet 1997 que la créance prétendument cédée était cessible quand il ressortait au contraire de ce document que cette créance n'existait pas, la cour d'appel , qui l'a dénaturé , a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que le décompte général dressé par l'entreprise Huard le 16 février 1998 faisait apparaître le montant du marché de base, des avenants, des travaux supplémentaires non régularisés par avenant et indiquait qu'il convenait de déduire les montants des situations n° 1 à 9 ; qu'il était indiqué qu'aucune somme ne devait être déduite au titre de la situation n° 3, ce dont il resultait l'absence de toute créance de l'entreprise Huard contre la société SPIE SCGPM au titre de cette situation ; qu'en décidant le contraire , la cour d'appel a dénaturé le décompte et a violé l'aticle 1134 du Code civil ; 3 ) que, sauf acceptation de la cession d'une créance professionnelle par le débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver ; qu'en faisant peser sur la société SPIE SCGPM débiteur cédé, la preuve de l'inexistence de la créance quand il appartenait à la Société générale qui invoquait la cession de cette créance à son profit d'en établir l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 4 ) qu' en cas de cession de créance professionnelle, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, même si celles-ci sont apparues postérieurement à la date de la cession ou à sa notification ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 319-28 et L. 316-29 du Code monétaire et financier ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2004), que suivant acte sous seing privé non daté, la SPIE SCGPM a sous-traité des travaux à l'entreprise Huard qui a établi, le 14 mai 1997, une facture n° 94359 intitulée "Situation n° 3" pour un montant de 543 589,38 francs (82 869,67 euros) ; que, le 26 mai 1997, l'entreprise Huard a cédé à la Société générale selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, une créance d'un montant de 543 589,38 francs qu'elle détenait sur la SPIE SCGPM sous la référence 94359 ; que le 28 mai 1997, la cession a été notifiée à la SPIE SCGPM ; qu'il résulte d'un bon d'acompte n° 3 du 2 juillet 1997 que la situation de travaux n° 3 a été vérifiée le 1er juillet 1997 ; qu'un décompte général dressé par l'entreprise Huard le 16 février 1998 mentionne le chiffre 0 pour la situation n° 3 ; que le 19 mars 1998 l'entreprise Huard a été déclarée en liquidation judiciaire ; que la SPIE SCGPM ayant refusé de payer, la Société générale a fait assigner la SPIE SCGPM ; Attendu que la société SPIE SCGPM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la Société générale la somme de 82 859,67 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 1997 jusqu'à parfait paiement alors, selon le moyen : 1 ) qu'en énonçant qu'il résultait du bon d'acompte n° 3 du 2 juillet 1997 que la créance prétendument cédée était cessible quand il ressortait au contraire de ce document que cette créance n'existait pas, la cour d'appel , qui l'a dénaturé , a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que le décompte général dressé par l'entreprise Huard le 16 février 1998 faisait apparaître le montant du marché de base, des avenants, des travaux supplémentaires non régularisés par avenant et indiquait qu'il convenait de déduire les montants des situations n° 1 à 9 ; qu'il était indiqué qu'aucune somme ne devait être déduite au titre de la situation n° 3, ce dont il resultait l'absence de toute créance de l'entreprise Huard contre la société SPIE SCGPM au titre de cette situation ; qu'en décidant le contraire , la cour d'appel a dénaturé le décompte et a violé l'aticle 1134 du Code civil ; 3 ) que, sauf acceptation de la cession d'une créance professionnelle par le débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver ; qu'en faisant peser sur la société SPIE SCGPM débiteur cédé, la preuve de l'inexistence de la créance quand il appartenait à la Société générale qui invoquait la cession de cette créance à son profit d'en établir l'existence, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 4 ) qu' en cas de cession de créance professionnelle, non acceptée par le débiteur, celui-ci peut invoquer contre la banque cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, même si celles-ci sont apparues postérieurement à la date de la cession ou à sa notification ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 319-28 et L. 316-29 du Code monétaire et financier ; Mais attendu, qu'ayant constaté, sans dénaturer le bon d'acompte n° 3 du 2 juillet 1997, que la créance désignée et individualisée dans le bordereau de cession en date du 26 mai 1997, correspondant à une facture établie le 14 mai 1997 par l'entreprise Huard, avait été vérifiée par la SPIE SCGPM en juillet 1997, ce dont elle déduisait que cette créance était cessible au jour de la cession, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, sans inverser la charge de la preuve et sans dénaturer le décompte général dressé par l'entreprise Huard le 16 février 1998 produit par la SPIE SGCPM, demanderesse à l'exception, que la cour d'appel a retenu que ce document, indiquant qu'aucune somme n'était due au titre de la facture du 14 mai 1997, n'apportait pas la preuve d'une surfacturation effectuée en mai 1997 par l'entreprise Huard qui aurait rendue inexistante la créance à la date du bordereau ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas adopté le motif, contraire aux siens, que critique la quatrième branche, n'a pas méconnu les dispositions visées par le moyen ; d'où il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPIE SCGPM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SPIE SCGPM ; la condamne à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372480cd58014677416030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel