Cour de Cassation · comm — 14 février 2006
- ECLI
- 61372480cd5801467741602e
- Date
- 14 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 22 novembre 1994 et 30 janvier 1995, la SARL "société Alfred Z... - société d'exploitation de l'entreprise Alfred Z..." (la société Z...) a obtenu de seize prêteurs, agissant par un mandataire commun, M. A..., dirigeant de la société Fidec spécialisée dans l'octroi de crédits, deux prêts s'élevant respectivement à 800 000 et 200 000 francs dont le remboursement était garanti par les cautionnements de son gérant, M. Alfred Z..., des parents de celui-ci, M. et Mme Anselme Z..., et celui de ses associés ; que la société Z..., qui restait débitrice, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 janvier 1999, M. et Mme Anselme Z..., M. et Mme Alfred Z... et M. Pierre Z... (les consorts Z...) ont initié, contre leurs prêteurs, M. A... et le notaire rédacteur d'acte, M. X..., une procédure à laquelle est intervenue Mme Y..., liquidateur de la société Z..., pour, au principal, faire déclarer nuls les engagements respectivement souscrits par la société Z... et ses cautions, subsidiairement, constater que les dispositions de la loi du 13 juillet 1979, applicable d'après eux aux prêts souscrits, n'ayant pas été respectées, ils étaient fondés à se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de leurs co-contractants, dire encore que le taux de ces intérêts avait été usuraire et que le taux effectif global figurant sur les actes étant erroné, il devait, en tout état de cause, y être substitué le taux légal, obtenir enfin des dommages-intérêts, en particulier de M. A..., pour les conditions dans lesquelles avaient été accordés à la société Z... des crédits ruineux l'ayant conduite à la déconfiture ; qu'après avoir, par un premier arrêt prononcé le 11 mars 2003, dit n'y avoir lieu d'annuler les engagements souscrits et sursis à statuer sur le montant de la créance jusqu'à l'issue de la procédure pénale alors pendante contre M. A..., poursuivi pour usure, ainsi que sur les prétentions des consorts Z... relatives au taux d'intérêt applicable et aux dommages-intérêts, puis rejeté, par une décision du 17 juin 2003, la requête par laquelle ces derniers lui demandaient de compléter le dispositif de son précédent arrêt en précisant que le sursis à statuer concernait aussi la question de l'applicabilité de la loi du 13 juillet 1979, la cour d'appel a, le 3 février 2004, dit qu'elle était dessaisie du chef de demande relatif à l'applicabilité de la dite loi du fait de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 juin 2003, que la sanction du taux usuraire qui avait été pratiqué était la réduction des intérêts au taux maximal autorisé et que la demande de dommages-intérêts formée contre M. A... n'était pas fondée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux demandeurs de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ; Reçoit Mme Y..., ès qualités, en son intervention à l'appui des prétentions des demandeurs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes des 22 novembre 1994 et 30 janvier 1995, la SARL "société Alfred Z... - société d'exploitation de l'entreprise Alfred Z..." (la société Z...) a obtenu de seize prêteurs, agissant par un mandataire commun, M. A..., dirigeant de la société Fidec spécialisée dans l'octroi de crédits, deux prêts s'élevant respectivement à 800 000 et 200 000 francs dont le remboursement était garanti par les cautionnements de son gérant, M. Alfred Z..., des parents de celui-ci, M. et Mme Anselme Z..., et celui de ses associés ; que la société Z..., qui restait débitrice, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 janvier 1999, M. et Mme Anselme Z..., M. et Mme Alfred Z... et M. Pierre Z... (les consorts Z...) ont initié, contre leurs prêteurs, M. A... et le notaire rédacteur d'acte, M. X..., une procédure à laquelle est intervenue Mme Y..., liquidateur de la société Z..., pour, au principal, faire déclarer nuls les engagements respectivement souscrits par la société Z... et ses cautions, subsidiairement, constater que les dispositions de la loi du 13 juillet 1979, applicable d'après eux aux prêts souscrits, n'ayant pas été respectées, ils étaient fondés à se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de leurs co-contractants, dire encore que le taux de ces intérêts avait été usuraire et que le taux effectif global figurant sur les actes étant erroné, il devait, en tout état de cause, y être substitué le taux légal, obtenir enfin des dommages-intérêts, en particulier de M. A..., pour les conditions dans lesquelles avaient été accordés à la société Z... des crédits ruineux l'ayant conduite à la déconfiture ; qu'après avoir, par un premier arrêt prononcé le 11 mars 2003, dit n'y avoir lieu d'annuler les engagements souscrits et sursis à statuer sur le montant de la créance jusqu'à l'issue de la procédure pénale alors pendante contre M. A..., poursuivi pour usure, ainsi que sur les prétentions des consorts Z... relatives au taux d'intérêt applicable et aux dommages-intérêts, puis rejeté, par une décision du 17 juin 2003, la requête par laquelle ces derniers lui demandaient de compléter le dispositif de son précédent arrêt en précisant que le sursis à statuer concernait aussi la question de l'applicabilité de la loi du 13 juillet 1979, la cour d'appel a, le 3 février 2004, dit qu'elle était dessaisie du chef de demande relatif à l'applicabilité de la dite loi du fait de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 juin 2003, que la sanction du taux usuraire qui avait été pratiqué était la réduction des intérêts au taux maximal autorisé et que la demande de dommages-intérêts formée contre M. A... n'était pas fondée ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle était dessaisie de la demande relative à l'applicabilité de la loi du 13 juillet 1979 aux prêts litigieux, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des décisions de justice et non à leurs motifs ; qu'en reconnaissant une telle autorité aux motifs de l'arrêt du 11 mars 2003 qui, dans son dispositif, avait seulement sursis à statuer sur le montant de la créance des prêteurs, et à ceux de l'arrêt du 17 juin 2003, qui s'était contenté de débouter les consorts Z... et le liquidateur judiciaire de leur requête en interprétation du premier arrêt, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel s'étant bornée, dans son arrêt du 17 juin 2003, à interpréter, conformément à son office, son précédent arrêt du 11 mars 2003 en replaçant dans le dispositif de celui-ci la décision implicite relative à la non applicabilité de la loi du 13 juillet 1979 qui se trouvait nécessairement contenue dans ses motifs, elle en a exactement déduit que l'autorité de chose jugée attachée à cette décision s'opposait à ce qu'elle fut à nouveau saisie de cette contestation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts dirigée contre M. A..., alors, selon le moyen : 1 / que la condamnation du mandataire commun par le juge répressif au paiement de dommages-intérêts envers les parties civiles ne faisait nullement obstacle à sa condamnation par le juge civil à des dommages-intérêts envers d'autres personnes qui n'étaient pas parties au procès pénal ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 / que le conseiller financier qui, agissant comme intermédiaire, avait procédé au montage d'une opération de crédit en qualité de mandataire commun des prêteurs et des emprunteurs, était susceptible, en sa qualité de professionnel, d'engager sa responsabilité à l'égard des emprunteurs quand bien même celle des prêteurs n'aurait pu l'être ; qu'en les déboutant de leur action indemnitaire pour la raison que le moyen tiré du caractère abusif des crédits mis en place était d'autant plus critiquable que les prêteurs n'étaient pas l'intermédiaire et sa société mais des tiers, le premier n'ayant agi que comme conseiller financier dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1991 et 1992 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il n'était pas établi que M. A... ait détenu sur la situation économique et financière de la société Z... des informations qui auraient été ignorées de ses dirigeants et associés et que, par ailleurs, il ne résulte ni des arrêts ni de leurs conclusions que M. et Mme Anselme Z..., parents du gérant de la société emprunteuse, se soient eux-mêmes prévalus d'un manque d'information sur cette situation ; que M. A... n'étant ainsi redevable envers la société emprunteuse et ses cautions, lesquelles disposaient déjà de tous les éléments pour apprécier l'opportunité de leurs engagements respectifs, d'aucun devoir de conseil ou d'information et n'étant ainsi pas susceptible d'avoir engagé sa responsabilité pour octroi de crédits abusifs ou ruineux, l'arrêt se trouve, par ces seuls motifs substitués à ceux critiqués, justifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-3 du Code de la consommation ; Attendu que pour rejeter la demande des consorts Z... tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts en raison du caractère erroné du taux annoncé, l'arrêt retient, que la sanction de l'usure est la réduction des intérêts au taux maximal autorisé ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à faire apparaître qu'abstraction de son caractère usuraire, le taux d'intérêt effectivement pratiqué par les prêteurs avait figuré de manière efficiente soit dans les actes souscrits par les parties, soit, pour l'avenir, sur les relevés de compte ou tout autre document adressé ultérieurement à la société Z..., faute de quoi, les consorts Z... ne pouvaient être redevables que des seuls intérêts calculés au taux légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé respectivement à 10,65 % et 12,85 % le taux effectif global dû par les consorts Z... au titre de chacun des prêts souscrits, l'arrêt rendu le 3 février 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 2006
Référence
61372480cd5801467741602e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel