Cour de Cassation · civ1 — 28 février 2006
- ECLI
- 61372480cd58014677416017
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 1 232 529 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de M. X... un recel des sommes provenant du plan-épargne et du compte-titres, sans relever son intention de porter atteinte à l'égalité du partage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu un recel à son encontre et de l'avoir condamné, après compensation, à payer une certaine somme à Mme Y... ; Mais sur la troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un jugement du 8 octobre 1993 a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce de M. Daniel X... et de Mme Josiane Y..., mariés sous le régime légal ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu un recel à son encontre et de l'avoir condamné, après compensation, à payer une certaine somme à Mme Y... ; Attendu, alors que M. X..., qui ne contestait pas le caractère commun des sommes figurant sur un plan-épargne et un compte-titres et conservées par lui, soutenait, d'une part, que Mme Y... en connaissait l'existence, d'autre part, que leur abandon par celle-ci résultait d'un accord amiable, que la cour d'appel a estimé souverainement, sans inverser la charge de la preuve, outre que celui-ci ne démontrait pas la réalité de l'accord prétendument intervenu, que, s'agissant du plan-épargne, le fait que Mme Y... ait, pendant le mariage, co-signé une déclaration de revenus sur laquelle figurait une prime d'assurance-vie ne suffisait pas à rapporter la preuve de la connaissance par celle-ci du montant de l'actif lors du divorce et, s'agissant du compte-titres, répondant implicitement aux conclusions invoquées, qu'il n'établissait pas qu'un relevé de ce compte ait été effectivement remis à son épouse par la Caisse d'épargne en juin 1993, l'attestation émanant de la directrice d'agence étant à cet égard insuffisante ; qu'elle a ainsi caractérisé l'élément matériel du recel, consistant en une dissimulation de l'actif des comptes au moment du divorce ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la troisième branche : Vu l'article 1477 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a retenu à l'encontre de M. X... un recel des sommes provenant du plan-épargne et du compte-titres, sans relever son intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que Mme Y... a recelé une somme de 12 325,29 euros, l'arrêt rendu le 29 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de M. X... et de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372480cd58014677416017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel