Cour de Cassation · civ3 — 15 mars 2006
- ECLI
- 6137247fcd58014677415faa
- Date
- 15 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mai 2004), que les sociétés civiles immobilières (SCI) Le Parc des Raisses et le Parc des Raisses II ont acquis des lots d'un lotissement sur lesquels elles ont édifié des immeubles qu'elles ont vendus en l'état futur d'achèvement ; que les syndicats des copropriétaires Park Avenue et le Parc des Raisses II ainsi que plusieurs copropriétaires les ont assignées en réparation du préjudice causé par la cession à la commune d'Annecy le Vieux d'une partie du terrain d'assiette qu'ils estiment irrégulière au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété et L. 332-6, R. 123-22-2 et R. 332-15 du Code de l'urbanisme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mai 2004), que les sociétés civiles immobilières (SCI) Le Parc des Raisses et le Parc des Raisses II ont acquis des lots d'un lotissement sur lesquels elles ont édifié des immeubles qu'elles ont vendus en l'état futur d'achèvement ; que les syndicats des copropriétaires Park Avenue et le Parc des Raisses II ainsi que plusieurs copropriétaires les ont assignées en réparation du préjudice causé par la cession à la commune d'Annecy le Vieux d'une partie du terrain d'assiette qu'ils estiment irrégulière au regard des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété et L. 332-6, R. 123-22-2 et R. 332-15 du Code de l'urbanisme ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que le ministère public avait déposé des conclusions le 16 mars 2004, aucun élément ne permet de retenir qu'elles n'ont pas été mises à la disposition des parties le jour de l'audience, comme l'exige l'article 431 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt qui énonce, en les analysant, les demandes et les moyens qui lui étaient soumis par l'ensemble des parties et sur lesquels la cour d'appel fonde sa décision, satisfait à l'obligation de l'article 455, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les actes de vente contenaient une clause aux termes de laquelle le terrain d'assiette de la copropriété était constitué par la parcelle AR n° 533 pour une contenance de 1ha 21 a 93 ca, c'est-à-dire la parcelle conservée par le syndicat après la cession partielle à la commune, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'ambiguïté ou d'obscurité des actes de vente et qui a exactement énoncé que les mentions figurant dans les titres de propriété devaient l'emporter sur le règlement de copropriété, celui-ci n'ayant pour seul objet que de déterminer la destination des parties tant privatives que communes ainsi que les conditions de leur jouissance et les règles relatives à leur administration, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, qu'en l'absence de défaut de conformité de la contenance du terrain d'assiette de la copropriété, aucun préjudice ne pouvait être invoqué par les copropriétaires ; Attendu, d'autre part, que le syndicat et les copropriétaires ne s'étant pas prévalu dans leurs conclusions d'appel d'un manquement du vendeur à son obligation précontractuelle d'information, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires et de divers copropriétaires du groupe d'immeubles "Park Avenue" l'arrêt retient que ceux-ci ont fait l'acquisition d'un bien dont la contenance était indéterminée en ce qui concernait les parties communes de la copropriété ; Qu'en statuant ainsi, alors que les actes de vente mentionnaient que l'immeuble dont dépendaient les biens et droits immobiliers vendus était édifié sur un terrain cadastré AR n° 522 d'une contenance de 2ha 04a 24 ca et précisaient la quote-part des parties communes générales de l'ensemble immobilier, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et cinquième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le sixième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires "Park Avenue" et les copropriétaires agissant conjointement de leurs demandes, l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la SCI Le Parc des Raisses II aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Parc des Raisses II à payer aux demandeurs, ensemble, la somme de 2 000 euros ; Rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 mars 2006
Référence
6137247fcd58014677415faa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel