Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f98
- Date
- 4 avril 2006
- Condamnation
- 4 109 416 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2004) de l'avoir condamné à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires et une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé pour défaut d'information sur le droit acquis au titre du repos compensateur alors, selon le moyen : 1 / que si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, et que l'employeur doit fournir au juge la justification des horaires, le salarié doit fournir, préalablement à sa demande, les éléments de nature à étayer sa revendication ; qu'en l'espèce M. X... se bornait seulement à produire un tableau qu'il avait lui-même établi et sur la base duquel il affirmait, en l'absence de tout justificatif, qu'il aurait effectué 300 heures mensuelles ; qu'en considérant qu'un tel document permettait de retenir que le salarié avait satisfait à la condition posée par l'article L. 212-1-1 du Code du travail et qu'il devait ainsi être regardé comme ayant préalablement fourni des éléments de nature à étayer sa demande, ce qui n'était manifestement pas le cas, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 212-1-1 susvisé ; 2 / que dans ses écritures d'appel, M. X... avait lui-même admis le caractère excessif de ses prétentions initiales et avait en conséquence réduit le montant de ses demandes à l'encontre de la société Citernord à la somme de 24 505,45 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de 1995 à 1998 et à celle de 18 195,64 euros au titre des dommages-intérêts pour défaut d'information des repos compensateurs ; qu'en confirmant dès lors purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes qui avait condamné la société Citernord à payer à M. X... du chef des demandes précitées les sommes respectives de 41 094,16 euros et 33 564,27 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en avril 1981 par la société Citernord en qualité de chauffeur poids-lourds ; qu'ayant été licencié le 1er février 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur l'irrecevabilité du mémoire en défense soulevée par le demandeur au pourvoi : Attendu que le mémoire en défense a été adressé au greffe de la Cour de cassation par un avocat au barreau de Lille agissant comme mandataire du salarié sans qu'il soit justifié que cet avocat ait été titulaire d'un pouvoir spécial, lequel n'a été produit que par courrier reçu au greffe des pourvois le 6 septembre 2004, soit postérieurement au délai de deux mois à compter de la notification du mémoire ampliatif prévu par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il s'ensuit que le mémoire en défense est irrecevable ; Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2004) de l'avoir condamné à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires et une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé pour défaut d'information sur le droit acquis au titre du repos compensateur alors, selon le moyen : 1 / que si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, et que l'employeur doit fournir au juge la justification des horaires, le salarié doit fournir, préalablement à sa demande, les éléments de nature à étayer sa revendication ; qu'en l'espèce M. X... se bornait seulement à produire un tableau qu'il avait lui-même établi et sur la base duquel il affirmait, en l'absence de tout justificatif, qu'il aurait effectué 300 heures mensuelles ; qu'en considérant qu'un tel document permettait de retenir que le salarié avait satisfait à la condition posée par l'article L. 212-1-1 du Code du travail et qu'il devait ainsi être regardé comme ayant préalablement fourni des éléments de nature à étayer sa demande, ce qui n'était manifestement pas le cas, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 212-1-1 susvisé ; 2 / que dans ses écritures d'appel, M. X... avait lui-même admis le caractère excessif de ses prétentions initiales et avait en conséquence réduit le montant de ses demandes à l'encontre de la société Citernord à la somme de 24 505,45 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de 1995 à 1998 et à celle de 18 195,64 euros au titre des dommages-intérêts pour défaut d'information des repos compensateurs ; qu'en confirmant dès lors purement et simplement le jugement du conseil de prud'hommes qui avait condamné la société Citernord à payer à M. X... du chef des demandes précitées les sommes respectives de 41 094,16 euros et 33 564,27 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que les éléments produits par le salarié étaient susceptibles d'étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que la procédure étant orale devant la juridiction prud'homale, le juge n'est pas tenu par les seules conclusions écrites déposées par les parties, lesquelles peuvent parfaire leurs demandes à la barre ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Citernord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137247ecd58014677415f98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel