Cour de Cassation · soc — 22 février 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f77
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 189 942 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les fonctions de M. X... lui permettaient de bénéficier du coefficient 215 et de l'avoir condamné à lui payer la somme de 1 899,42 euros à titre de rappel de salaire outre 10 % de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que le coefficient 215, tel que mentionné dans les accords de classification applicables dans l'entreprise, est attribué aux salariés responsables de travaux d'exécution simple, de manutention ou d'entretien général, qui leur imposent d'en contrôler la réalisation ; que la cour d'appel, qui a décidé d'attribuer au salarié le coefficient 215 après avoir simplement affirmé que la qualité du travail effectué était surveillée par la force des choses et que si les pouvoirs des chefs d'équipe n'avaient pas été clairement formalisés, ils n'en étaient pas moins évidents eu égard au fait que des petites équipes étaient privées de tout support hiérarchique immédiat, sans constater l'existence d'un contrôle effectif par le salarié de la réalisation des travaux, lequel était formellement contesté par la société Gevelot Extrusion, a violé l'accord national sur les classifications du 21 juillet 1975 et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la société Gevelot Extrusion avait fait valoir dans ses écritures que le simple fait de transmettre chaque week end des consignes de production à des collègues de travail ne rendait pas le salarié responsable de l'exécution de leurs propres productions ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ses écritures, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le poste de pilote d'usinage répond aux fonctions conventionnelles consistant à encadrer le conditionnement de pivots longs, former des opérateurs, monter des nouvelles fabrications et séries, renseigner les démarrages séries, contrôler le 2e niveau sur toutes les pièces de l'ilôt, assurer les réglages complexes et le bon fonctionnement des machines, se servir du dossier technique des montages, respecter les consignes de sécurité et faire sortir les outillages du magasin ; qu'il n'était pas contesté que le salarié prétendait exercer des fonctions assimilables à celles d'un pilote d'usinage ; que la cour d'appel, qui a affirmé que M. X... pouvait bénéficier du coefficient 215 sans constater qu'il exerçait les fonctions mentionnées dans la définition conventionnelle du poste de pilote d'usinage permettant d'invoquer le bénéfice du coefficient 215, a violé l'accord national sur les classifications du 21 juillet 1975 et l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 28 août 1991 par la société Toucy mécanique générale, devenue Gevelot Extrusion, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de sa fonction et la revalorisation de son coefficient de rémunération à 240 en application de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 sur la classification, avec paiement des rappels de salaires correspondants ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les fonctions de M. X... lui permettaient de bénéficier du coefficient 215 et de l'avoir condamné à lui payer la somme de 1 899,42 euros à titre de rappel de salaire outre 10 % de congés payés, alors, selon le moyen : 1 / que le coefficient 215, tel que mentionné dans les accords de classification applicables dans l'entreprise, est attribué aux salariés responsables de travaux d'exécution simple, de manutention ou d'entretien général, qui leur imposent d'en contrôler la réalisation ; que la cour d'appel, qui a décidé d'attribuer au salarié le coefficient 215 après avoir simplement affirmé que la qualité du travail effectué était surveillée par la force des choses et que si les pouvoirs des chefs d'équipe n'avaient pas été clairement formalisés, ils n'en étaient pas moins évidents eu égard au fait que des petites équipes étaient privées de tout support hiérarchique immédiat, sans constater l'existence d'un contrôle effectif par le salarié de la réalisation des travaux, lequel était formellement contesté par la société Gevelot Extrusion, a violé l'accord national sur les classifications du 21 juillet 1975 et l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la société Gevelot Extrusion avait fait valoir dans ses écritures que le simple fait de transmettre chaque week end des consignes de production à des collègues de travail ne rendait pas le salarié responsable de l'exécution de leurs propres productions ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ses écritures, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que le poste de pilote d'usinage répond aux fonctions conventionnelles consistant à encadrer le conditionnement de pivots longs, former des opérateurs, monter des nouvelles fabrications et séries, renseigner les démarrages séries, contrôler le 2e niveau sur toutes les pièces de l'ilôt, assurer les réglages complexes et le bon fonctionnement des machines, se servir du dossier technique des montages, respecter les consignes de sécurité et faire sortir les outillages du magasin ; qu'il n'était pas contesté que le salarié prétendait exercer des fonctions assimilables à celles d'un pilote d'usinage ; que la cour d'appel, qui a affirmé que M. X... pouvait bénéficier du coefficient 215 sans constater qu'il exerçait les fonctions mentionnées dans la définition conventionnelle du poste de pilote d'usinage permettant d'invoquer le bénéfice du coefficient 215, a violé l'accord national sur les classifications du 21 juillet 1975 et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant analysé les tâches effectuées par le salarié et constaté qu'elles correspondaient au coefficient 215, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 140-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1 899,42 euros à titre de rappel de salaire sur le coefficient 215 outre les congés payés afférents, l'arrêt énonce que compte tenu de l'ancienneté du salarié et des salaires versés, il convenait de retenir le salaire conventionnel médian ; Attendu cependant que, dans l'hypothèse de l'attribution à un salarié d'un coefficient hiérarchique supérieur, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient ; qu'en fondant ses calculs sur un salaire médian, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la rémunération versée au salarié au cours de la période litigieuse n'était pas au moins égale au minimum conventionnel correspondant au coefficient 215 dont elle lui avait reconnu le bénéfice, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gevelot Extrusion à payer à M. X... la somme de 1 899,42 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt rendu le 22 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2006
Référence
6137247ecd58014677415f77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel