Cour de Cassation · comm — 14 février 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f63
- Date
- 14 février 2006
- Condamnation
- 952 610 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 1er octobre 1999, M. X... s'est porté caution à l'égard de la société Monte Paschi banque (la Monte Paschi banque) des engagements souscrits envers celle-ci par la société Vidéo services dont il était le gérant ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la Monte Paschi banque a fait assigner la caution en exécution de son engagement ; que M. X... a invoqué la responsabilité de l'établissement de crédit pour s'être fait consentir un cautionnement disproportionné à ses facultés contributives ; Attendu que pour condamner la Monte Paschi banque à des dommages-intérêts, l'arrêt retient que celle-ci ne justifiait pas s'être renseignée sur la situation et les facultés de remboursement de M. X... ce qui lui aurait permis de se convaincre que quel que soit le succès commercial de l'entreprise cautionnée, l'engagement de l'intéressé, par ailleurs déjà caution envers d'autres établissements bancaires, était sans rapport avec ses ressources et sa situation patrimoniale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... était le gérant de la société cautionnée et que celui-ci ne prétendait pas que la Monte Paschi banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'exploitation de la société, des informations que lui-même aurait ignorées, de sorte qu'il n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de ce créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 1er octobre 1999, M. X... s'est porté caution à l'égard de la société Monte Paschi banque (la Monte Paschi banque) des engagements souscrits envers celle-ci par la société Vidéo services dont il était le gérant ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la Monte Paschi banque a fait assigner la caution en exécution de son engagement ; que M. X... a invoqué la responsabilité de l'établissement de crédit pour s'être fait consentir un cautionnement disproportionné à ses facultés contributives ; Attendu que pour condamner la Monte Paschi banque à des dommages-intérêts, l'arrêt retient que celle-ci ne justifiait pas s'être renseignée sur la situation et les facultés de remboursement de M. X... ce qui lui aurait permis de se convaincre que quel que soit le succès commercial de l'entreprise cautionnée, l'engagement de l'intéressé, par ailleurs déjà caution envers d'autres établissements bancaires, était sans rapport avec ses ressources et sa situation patrimoniale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... était le gérant de la société cautionnée et que celui-ci ne prétendait pas que la Monte Paschi banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'exploitation de la société, des informations que lui-même aurait ignorées, de sorte qu'il n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de ce créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Monte Paschi banque responsable du préjudice subi par M. X... du fait de l'exécution de son cautionnement, condamné celle-ci à lui payer la somme de 9 526,10 euros et ordonné la compensation entre les deux créances issues des condamnations prononcées par lui, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 2006
Référence
6137247ecd58014677415f63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel