Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f29
- Date
- 4 janvier 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 2004), que les époux X... ont vendu le 15 décembre 1999 à Mme Y..., épouse Z... une maison qu'ils avaient construite eux-mêmes dans les années 1988-1989 ; que se plaignant d'infiltrations, Mme Y... a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 13 septembre 2001 puis a assigné les vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en paiement de sommes équivalentes au coût des travaux de réparation ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que Mme Y... a assigné un an et demi après la vente ses vendeurs en dommages-intérêts, mais que son assignation en référé du 13 septembre 2001 était interruptive d'instance ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 2004), que les époux X... ont vendu le 15 décembre 1999 à Mme Y..., épouse Z... une maison qu'ils avaient construite eux-mêmes dans les années 1988-1989 ; que se plaignant d'infiltrations, Mme Y... a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance de référé du 13 septembre 2001 puis a assigné les vendeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en paiement de sommes équivalentes au coût des travaux de réparation ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que Mme Y... a assigné un an et demi après la vente ses vendeurs en dommages-intérêts, mais que son assignation en référé du 13 septembre 2001 était interruptive d'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation au fond avait été délivrée le 7 août 2002 soit deux ans et demi après la vente et l'assignation en référé le 2 août 2001 et non le 13 septembre 2001, la cour d'appel qui a dénaturé ces actes de procédure, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
6137247ecd58014677415f29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel