Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ecd58014677415f0f
- Date
- 31 janvier 2006
- Condamnation
- 2 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2003), que MM. Alfred et Lucien X..., propriétaires indivis avec leur frère, René, d'un immeuble cadastré section B 14, n° 817 sis à Mallemort ont demandé la vente aux enchères publiques de ce bien ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. et Mme René X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble C 14, n° 817 lieudit "Les Fumades" avec mise à prix de 350 000 francs ; Sur le second moyen pris en ses trois branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. et Mme René X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise sur les matériaux et de les avoir condamnés à payer tant à Alfred X... et son épouse, d'une part, qu'à Lucien X... , de l'autre, la somme de 20 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2000 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2003), que MM. Alfred et Lucien X..., propriétaires indivis avec leur frère, René, d'un immeuble cadastré section B 14, n° 817 sis à Mallemort ont demandé la vente aux enchères publiques de ce bien ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. et Mme René X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble C 14, n° 817 lieudit "Les Fumades" avec mise à prix de 350 000 francs ; Attendu, d'une part, que l'expertise prévue par l'article 824 du Code civil est une faculté pour le juge qui a toute liberté pour l'ordonner ou la refuser ; que c'est donc en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé qu'elle disposait d'un avis fourni par un géomètre-expert, nullement critiqué, a rejeté la demande d'expertise sollicitée par M. René X... ; d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la juridiction du second degré a estimé, par une décision motivée, que l'immeuble ne pouvait être commodément partagé entre les trois coïndivisaires et qu'elle a accueilli la demande de partage de MM. Alfred et Lucien X... et ordonné la vente de l'immeuble par licitation à la barre du tribunal de grande instance de Tarascon ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen pris en ses trois branches tel qu'exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. et Mme René X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à expertise sur les matériaux et de les avoir condamnés à payer tant à Alfred X... et son épouse, d'une part, qu'à Lucien X... , de l'autre, la somme de 20 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2000 ; Attendu, d'abord, que c'est à tort que le moyen prétend que l'arrêt, pour attribuer aux trois frères la propriété des matériaux situés sur les parcelles n° 900 et 902 a visé l'acte de partage du 8 juillet 1996 alors qu'il se réfère expressément à la convention conclue le 24 juillet 1982 ; ensuite, que c'est à juste titre que la cour d'appel affirme l'existence d'un droit de chacun des trois frères à l'extraction de matériaux venant des parcelles C 900 et C 902, ce droit résultant de la convention du 12 juillet 1982 laquelle précisait que l'extraction du tout-venant était autorisée au profit des consorts X... , membres de la Sarl " X... Frères" au jour de la signature de ladite convention ; enfin, qu'en prétendant que la cour d'appel ne pouvait considérer les prélèvements comme des détournements sans qualifier en quoi et dans quelles conditions ils excéderaient les prérogatives légitimes et les droits reconnus à M. René X... par l'acte du 8 juillet 1996, le grief ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme René X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme René X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
6137247ecd58014677415f0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel