Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 janvier 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415f07
- Date
- 3 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 270 et 271 du Code civil dans leur rédaction alors applicable, ensemble les articles 500 et 1121 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du deuxième de ces textes que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et du dernier de ces textes que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce et que le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif ; Attendu que, par arrêt du 10 mai 2001, le divorce des époux X... a été prononcé à leurs torts partagés, le mari étant condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire ; Attendu que la Cour de Cassation (2e Civ., 7 mai 2003, RG n° D 01-14.635) a rejeté le moyen relatif au prononcé du divorce et cassé la décision en ce qui concerne la prestation compensatoire ; Attendu que pour condamner M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire et en fixer le montant, l'arrêt attaqué relève que, le divorce des époux ayant été prononcé par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 10 mai 2001, l'existence d'une disparité de conditions de vie entre les époux, ouvrant droit à prestation compensatoire, doit être recherchée en fonction de la situation existant alors et de son évolution prévisible ; Qu'en se plaçant à cette date et non à la date à laquelle la décision de divorce était passée en force de chose jugée et était devenue irrévocable soit le 7 mai 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
6137247dcd58014677415f07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel