Cour de Cassation · soc — 7 mars 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415eae
- Date
- 7 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'association Béthanie, s'étant vu refuser le bénéfice de la majoration familiale de salaire au titre de son second enfant né le 29 septembre 1999, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires pour majoration familiale pour la période allant d'octobre 1999 à novembre 2002, le conseil de prud'hommes retient que l'entrée en vigueur des articles 11 et 17 de l'accord cadre susvisé ne concerne que les entreprises ayant anticipé d'au moins 10 % la réduction du temps de travail dès 1999 ; que l'association Béthanie n'a pas anticipé la réduction du temps de travail qui a été effective le 1er janvier 2000 ; qu'il s'ensuit que la suspension de la majoration familiale ne saurait s'appliquer en 1999 mais seulement à partir du 1er janvier 2000 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 17 de l'accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 ; Attendu, selon ce texte, qu'en contrepartie du maintien de la rémunération, après passage aux 35 heures, il est convenu notamment ce qui suit : "suspension à compter du 1er juillet 1999 de l'article 3 de l'annexe 1 (majoration familiale de salaire). Toutefois les salariés qui à la date d'application du présent accord en bénéficient au titre de droits déjà ouverts, en conservent l'avantage jusqu'à son extinction dans la limite du montant atteint à cette date" ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'association Béthanie, s'étant vu refuser le bénéfice de la majoration familiale de salaire au titre de son second enfant né le 29 septembre 1999, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaires pour majoration familiale pour la période allant d'octobre 1999 à novembre 2002, le conseil de prud'hommes retient que l'entrée en vigueur des articles 11 et 17 de l'accord cadre susvisé ne concerne que les entreprises ayant anticipé d'au moins 10 % la réduction du temps de travail dès 1999 ; que l'association Béthanie n'a pas anticipé la réduction du temps de travail qui a été effective le 1er janvier 2000 ; qu'il s'ensuit que la suspension de la majoration familiale ne saurait s'appliquer en 1999 mais seulement à partir du 1er janvier 2000 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 17 de l'accord cadre susvisé est inséré dans le chapitre III applicable aux entreprises n'ayant pas anticipé la réduction du temps de travail, ce dont il résulte que l'association Bethanie, laquelle, faisant application de l'article 14 de l'accord cadre, avait mis en oeuvre la réduction du temps de travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000, était fondée à refuser au salarié le bénéfice de la majoration familiale au titre de son enfant né postérieurement au 1er juillet 1999, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute le salarié de sa demande ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2006
Référence
6137247dcd58014677415eae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel