Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415eaa
- Date
- 15 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis du pourvoi motivé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la société Unifrax soutient que le pourvoi formé par l'union locale CGT d'Ambert serait irrecevable faute de notification d'un mémoire en demande dans le mois de la déclaration ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi notifiée par le greffe du tribunal d'instance devant lequel il a été formé contient l'énoncé des moyens de cassation et répond aux exigences des articles 1004 et 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Que le pourvoi est recevable ; Sur les moyens réunis du pourvoi motivé : Vu les articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'union locale CGT d'Ambert de sa demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées le 24 novembre 2004, au sein de la société Unifrax, le tribunal d'instance retient que l'article L. 423-18 du Code du travail n'impose aucune modalité particulière pour l'invitation à négocier le protocole préélectoral ; que les invitations à négocier ont été apposées sur des panneaux situés dans des lieux où l'ensemble du personnel a pu en prendre connaissance et donc également les organisations syndicales ; que l'union locale, qui indique être en rapport avec des salariés de l'entreprise, était à même de connaître l'ouverture des discussions en vue d'établir le protocole préélectoral ; que l'organisation des élections du 24 novembre 2004 apparaît régulière ; Attendu, cependant, que les organisations syndicales représentatives sur le plan national, qui sont intéressées à la négociation du protocole d'accord préélectoral au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail, doivent y être invitées, peu important qu'elles n'aient aucun adhérent dans l'entreprise ; que l' affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées, en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral et que le défaut d'invitation d'une organisation syndicale intéressée à la négociation du protocole d'accord préélectoral est une irrégularité qui, par sa nature, entraîne l'annulation des élections ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que l'UEL-CGT avait eu connaissance de cet affichage, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ambert ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule les élections de la délégation unique du personnel de la société Unifrax du 24 novembre 2004 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
6137247dcd58014677415eaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel