Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415ea6
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2004), que M. X..., associé minoritaire de la société Hôtel du Vieux Marais, invoquant des faits constitutifs, selon lui, de fautes de gestion et d'abus de majorité, a fait assigner la société, ses coassociées, Mme Y... épouse X..., gérante de la société, et Mme X..., directrice de l'hôtel, ainsi que la société Leimur, propriétaire du local commercial et M. Z..., administrateur ad hoc des parts sociales indivises, et demandé l'annulation de plusieurs décisions prises en assemblée générale ainsi que l'allocation de dommages-intérêts ; que M. X... demandait également la rémunération des travaux de comptabilité qu'il avait effectués au bénéfice de la société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations sociales et à la condamnation de Mmes X... et de la société Leimur à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à relever, pour estimer qu'il n'avait subi aucun préjudice du fait des travaux de rénovation, que ceux-ci étaient tout à la fois nécessaires et opportuns, sans s'expliquer sur les griefs précisément articulés par lui pour mettre en cause le coût de ces travaux à résultat égal, et notamment les erreurs commises dans le métré des travaux et l'absence de mise en concurrence sérieuse des entreprises requises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant, pour estimer qu'il n'avait subi aucun préjudice du fait des rémunérations versées à sa mère et à sa soeur, qu'il n'était pas établi que ces rémunérations étaient excessives par rapport à celles usuellement pratiquées dans le même secteur et pour les mêmes fonctions, sans s'expliquer, de façon concrète, sur les compétences et les capacités de travail de l'une et l'autre précisément mises en cause par M. X..., la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en se bornant à relever pour estimer qu'il n'avait pas subi de préjudice du fait de la fixation du loyer, qu'il n'était pas établi que celui-ci fût exorbitant par rapport aux loyers usuellement pratiqués dans le même secteur, sans s'expliquer, comme elle y était encore une fois invitée, sur les liens particuliers existants entre la SCI Leimur, propriétaire de l'immeuble, et la société exploitant l'hôtel, et entre les associés de l'une et de l'autre, et sur les clauses dont le bail renouvelé était assorti, la cour d'appel a, de ce chef encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel qui a constaté que certaines des délibérations adoptées par l'assemblée générale du 21 janvier 1998 n'avaient pas recueilli la majorité prévue par les statuts et la loi, ne pouvait refuser d'en prononcer la nullité sans violer les articles L. 223-30 et L. 235-1 du Code de commerce ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme allouée en indemnisation des tâches de comptabilité qu'il avait effectuées au profit de la société ne porterait intérêt que du jour de l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la demande ; qu'il en est ainsi lorsque la demande tend au paiement de la rémunération due à un locateur d'ouvrage ; que la cour d'appel qui a fait droit à ce chef de demande de M. X... ne pouvait faire courir les intérêts sur la somme qui lui était allouée à compter du jour de son arrêt sans méconnaître l'article 1153 du Code civil ; 2 / qu'en outre et en toute hypothèse, la demande de M. X... tendait à la condamnation de la société Hôtel du vieux marais à lui payer cette rémunération ; qu'en condamnant la SCI Leimur, Mmes X... et M. Z..., pris en sa qualité de représentant de l'indivision existant entre lui-même et ces dernières, à lui payer une "indemnisation de l'accomplissement des tâches ainsi effectuées", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2004), que M. X..., associé minoritaire de la société Hôtel du Vieux Marais, invoquant des faits constitutifs, selon lui, de fautes de gestion et d'abus de majorité, a fait assigner la société, ses coassociées, Mme Y... épouse X..., gérante de la société, et Mme X..., directrice de l'hôtel, ainsi que la société Leimur, propriétaire du local commercial et M. Z..., administrateur ad hoc des parts sociales indivises, et demandé l'annulation de plusieurs décisions prises en assemblée générale ainsi que l'allocation de dommages-intérêts ; que M. X... demandait également la rémunération des travaux de comptabilité qu'il avait effectués au bénéfice de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations sociales et à la condamnation de Mmes X... et de la société Leimur à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à relever, pour estimer qu'il n'avait subi aucun préjudice du fait des travaux de rénovation, que ceux-ci étaient tout à la fois nécessaires et opportuns, sans s'expliquer sur les griefs précisément articulés par lui pour mettre en cause le coût de ces travaux à résultat égal, et notamment les erreurs commises dans le métré des travaux et l'absence de mise en concurrence sérieuse des entreprises requises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / qu'en se bornant, pour estimer qu'il n'avait subi aucun préjudice du fait des rémunérations versées à sa mère et à sa soeur, qu'il n'était pas établi que ces rémunérations étaient excessives par rapport à celles usuellement pratiquées dans le même secteur et pour les mêmes fonctions, sans s'expliquer, de façon concrète, sur les compétences et les capacités de travail de l'une et l'autre précisément mises en cause par M. X..., la cour d'appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 / qu'en se bornant à relever pour estimer qu'il n'avait pas subi de préjudice du fait de la fixation du loyer, qu'il n'était pas établi que celui-ci fût exorbitant par rapport aux loyers usuellement pratiqués dans le même secteur, sans s'expliquer, comme elle y était encore une fois invitée, sur les liens particuliers existants entre la SCI Leimur, propriétaire de l'immeuble, et la société exploitant l'hôtel, et entre les associés de l'une et de l'autre, et sur les clauses dont le bail renouvelé était assorti, la cour d'appel a, de ce chef encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4 / que la cour d'appel qui a constaté que certaines des délibérations adoptées par l'assemblée générale du 21 janvier 1998 n'avaient pas recueilli la majorité prévue par les statuts et la loi, ne pouvait refuser d'en prononcer la nullité sans violer les articles L. 223-30 et L. 235-1 du Code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant souverainement estimé, par une décision motivée et sans être tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, que les différentes circonstances invoquées par lui n'avaient été source d'aucun préjudice, ni pour la société elle-même ni pour l'associé minoritaire demandeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter les demandes d'annulation et de dommages-intérêts fondées sur l'allégation de fautes de gestion et d'abus de majorité ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel s'est bornée à retenir que certaines délibérations n'avaient pas recueilli la majorité requise par les statuts et n'a pas constaté que ces délibérations n'auraient pas recueilli la majorité requise par la loi ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la somme allouée en indemnisation des tâches de comptabilité qu'il avait effectuées au profit de la société ne porterait intérêt que du jour de l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts au taux légal sont dus à compter de la demande ; qu'il en est ainsi lorsque la demande tend au paiement de la rémunération due à un locateur d'ouvrage ; que la cour d'appel qui a fait droit à ce chef de demande de M. X... ne pouvait faire courir les intérêts sur la somme qui lui était allouée à compter du jour de son arrêt sans méconnaître l'article 1153 du Code civil ; 2 / qu'en outre et en toute hypothèse, la demande de M. X... tendait à la condamnation de la société Hôtel du vieux marais à lui payer cette rémunération ; qu'en condamnant la SCI Leimur, Mmes X... et M. Z..., pris en sa qualité de représentant de l'indivision existant entre lui-même et ces dernières, à lui payer une "indemnisation de l'accomplissement des tâches ainsi effectuées", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de ses conclusions que M. X... demandait la condamnation de la société Hôtel du Vieux Marais à lui payer une rémunération au titre des prestations de comptabilité accomplies pour cette société : que dès lors, la cour d'appel n'a pas accueilli cette demande en condamnant Mmes X..., la société Leimur et M. Z..., ès qualités, à payer à M. X... une somme de 10 000 euros en indemnisation des tâches effectuées ; Et attendu, d'autre part, qu'en reprochant à la cour d'appel d'avoir condamné Mmes X..., la société Leimur et M. Z..., ès qualités, à l'indemniser des tâches ainsi accomplies alors qu'il demandait la condamnation de la société Hôtel du Vieux Marais à lui payer une rémunération, M. X... formule un grief qui n'est pas de nature à entraîner la cassation du chef de la décision auquel il limite sa critique ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
6137247dcd58014677415ea6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel