Cour de Cassation · comm — 14 février 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415ea5
- Date
- 14 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 mars 2004), que la société Gedimat-Kestelyn, victime de détournements de fonds opérés par sa comptable, a demandé judiciairement le relèvement des fonctions de son commissaire aux comptes, la société Fidorg Windsor, en invoquant les négligences qu'aurait commises cette société, sans lesquelles les détournements auraient pu être détectés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Gedimat-Kestelyn fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen : 1 ) que tenu d'effectuer les diligences normales lui permettant de déceler les éventuelles irrégularités de la comptabilité de son client, le commissaire aux comptes doit à cet effet se mettre en mesure de lui signaler l'existence de détournements, notamment en vérifiant l'adaptation du système informatique aux rapprochements comptables utiles pour déceler des fraudes ; qu'en retenant en l'espèce que la cliente n'établissait pas avoir informé son commissaire aux comptes des particularités informatiques qui avaient favorisé les détournements commis, qu'elle ne pouvait lui reprocher sa propre carence et que le commissaire aux comptes n'avait pas à présupposer de telles particularités, quand au contraire, il avait l'obligation de se mettre lui-même en mesure de signaler d'éventuelles fraudes à sa cliente, par des vérifications permettant de découvrir l'inadaptation du système informatique, la cour d'appel a violé les articles 228, 233 et 234 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 225-235, L. 225-240 et L. 225-241 du Code de commerce ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en affirmant que le commissaire aux comptes n'avait pas reçu d'information de sa cliente sur l'anomalie informatique, tout en s'abstenant de rechercher si ce professionnel avait accompli les diligences normales lui permettant d'être en mesure de vérifier par lui-même l'inadaptation de l'installation informatique de sa cliente, et de lui signaler d'éventuels détournements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 228, 233 et 234 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L. 225-235, L. 225-240 et L. 225-241 du Code de commerce ; 3 ) qu'elle soulignait que, pour éviter "le risque de fraude", le commissaire aux comptes aurait dû inciter ses dirigeants à "assurer une stricte séparation des fonctions de façon" à ce que la comptable "ne p(ût) à la fois remettre les fonds en banque et corriger les écritures dans l'état comptable avant leur validation" ; qu'en délaissant des écritures ainsi fondées sur un manquement du commissaire aux comptes à ses obligations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 mars 2004), que la société Gedimat-Kestelyn, victime de détournements de fonds opérés par sa comptable, a demandé judiciairement le relèvement des fonctions de son commissaire aux comptes, la société Fidorg Windsor, en invoquant les négligences qu'aurait commises cette société, sans lesquelles les détournements auraient pu être détectés ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Gedimat-Kestelyn fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen : 1 ) que tenu d'effectuer les diligences normales lui permettant de déceler les éventuelles irrégularités de la comptabilité de son client, le commissaire aux comptes doit à cet effet se mettre en mesure de lui signaler l'existence de détournements, notamment en vérifiant l'adaptation du système informatique aux rapprochements comptables utiles pour déceler des fraudes ; qu'en retenant en l'espèce que la cliente n'établissait pas avoir informé son commissaire aux comptes des particularités informatiques qui avaient favorisé les détournements commis, qu'elle ne pouvait lui reprocher sa propre carence et que le commissaire aux comptes n'avait pas à présupposer de telles particularités, quand au contraire, il avait l'obligation de se mettre lui-même en mesure de signaler d'éventuelles fraudes à sa cliente, par des vérifications permettant de découvrir l'inadaptation du système informatique, la cour d'appel a violé les articles 228, 233 et 234 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 225-235, L. 225-240 et L. 225-241 du Code de commerce ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en affirmant que le commissaire aux comptes n'avait pas reçu d'information de sa cliente sur l'anomalie informatique, tout en s'abstenant de rechercher si ce professionnel avait accompli les diligences normales lui permettant d'être en mesure de vérifier par lui-même l'inadaptation de l'installation informatique de sa cliente, et de lui signaler d'éventuels détournements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 228, 233 et 234 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L. 225-235, L. 225-240 et L. 225-241 du Code de commerce ; 3 ) qu'elle soulignait que, pour éviter "le risque de fraude", le commissaire aux comptes aurait dû inciter ses dirigeants à "assurer une stricte séparation des fonctions de façon" à ce que la comptable "ne p(ût) à la fois remettre les fonds en banque et corriger les écritures dans l'état comptable avant leur validation" ; qu'en délaissant des écritures ainsi fondées sur un manquement du commissaire aux comptes à ses obligations, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté, d'un côté, que les détournements dont la société Gedimat-Kestelyn a été victime n'ont été rendus possibles que par une anomalie du logiciel utilisé dans le cadre du réseau de franchise auquel elle appartenait et qui permettait des modifications a posteriori, de l'autre, que dans les entreprises dotées d'un logiciel rendant impossibles de telles modifications, il n'est pas d'usage que les commissaires aux comptes remontent aux livres de caisse, contrôle que la société Gedimat-Kestelyn reprochait à la société Fiborg Windsor de ne pas avoir effectué, et, enfin, que cette société n'avait pas averti son commissaire aux comptes de l'anomalie de son logiciel, l'arrêt relève encore qu'eu égard à l'importance du chiffre d'affaires de la société, en constante progression, les détournements d'un montant relativement modeste ne créaient pas par eux-mêmes d'anomalies nécessairement décelables par le commissaire aux comptes dans le cadre de diligences normales ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche et n'avait pas à suivre la société Gedimat-Kestelyn dans le détail de son argumentation visée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gedimat-Kestelyn aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Fidorg Windsor la somme de 2000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 2006
Référence
6137247dcd58014677415ea5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel