Cour de Cassation · comm — 14 février 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415ea4
- Date
- 14 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2004), que, le 30 octobre 1992, le Crédit commercial de France (la banque) a consenti à la société Le Cadran un crédit de 7 500 000 francs, remboursable sur 15 ans, au taux de 9,80 %, majoré de 0,65 points, du coût d'une prime d'assurance décès au taux de 0,29 % et d'une commission d'engagement de 0,50 % l'an perçue trimestriellement et d'avance ; que, suivant protocole des 26 et 29 mars 1996, les conditions de remboursement du solde du prêt, d'un montant de 6 629 000 francs au 31 décembre 1995, ont été modifiées, et le taux d'intérêt ramené de 10,45 % à 6 %, outre le montant de la prime d'assurance ; que la société Le Cadran a assigné la banque aux fins de voir constater l'absence de stipulation valide d'un taux effectif global dans ce protocole et par conséquence de voir substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit nulle la clause d'intérêt du protocole des 26 et 29 mars 1996 et, en conséquence, d'avoir dit que le taux d'intérêt légal est substitué à ce taux conventionnel et de l'avoir condamnée à restituer à la société Le Cadran les intérêts en trop perçus à compter du protocole, alors, selon le moyen : 1 ) que, si le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt y compris dans une convention modificative, cette mention n'a pas à figurer lorsque les modifications intervenues sont, pour l'emprunteur, plus favorables que les conditions initiales et ont eu notamment pour effet d'engendrer une baisse du taux d'intérêt de base de l'emprunt ; qu'il n'est pas contesté qu'à la demande de la société Le Cadran, elle a consenti, par protocole d'accord des 26 et 29 mars 1996, un réaménagement de sa dette comportant une franchise de remboursement de capital pendant deux années, une franchise de remboursement d'intérêts d'une année et une diminution notable du taux de l'intérêt de base de 10,45 % l'an à 6 % ; qu'en substituant le taux de l'intérêt légal au taux conventionnel en l'absence de mention du TEG dans le protocole d'accord modificatif cependant que s'agissant d'un réaménagement favorable à l'emprunteur comportant une baisse significative du taux d'intérêt de base, cette mention n'avait pas à y figurer, la cour d'appel a violé les articles 1907, alinéa 2, du Code civil, et L. 313-2 du Code de la consommation ; 2 ) que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en disant nulle la clause d'intérêt du protocole des 26 et 29 mars 1996 et en décidant que le taux légal d'intérêt est substitué au taux conventionnel faute pour elle d'avoir mentionné le taux effectif global du prêt réaménagé cependant que la société Le Cadran, sur sa demande, a obtenu un réaménagement de sa dette comportant une diminution notable du taux de l'intérêt de base de 10,45 % l'an à 6 %, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2004), que, le 30 octobre 1992, le Crédit commercial de France (la banque) a consenti à la société Le Cadran un crédit de 7 500 000 francs, remboursable sur 15 ans, au taux de 9,80 %, majoré de 0,65 points, du coût d'une prime d'assurance décès au taux de 0,29 % et d'une commission d'engagement de 0,50 % l'an perçue trimestriellement et d'avance ; que, suivant protocole des 26 et 29 mars 1996, les conditions de remboursement du solde du prêt, d'un montant de 6 629 000 francs au 31 décembre 1995, ont été modifiées, et le taux d'intérêt ramené de 10,45 % à 6 %, outre le montant de la prime d'assurance ; que la société Le Cadran a assigné la banque aux fins de voir constater l'absence de stipulation valide d'un taux effectif global dans ce protocole et par conséquence de voir substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit nulle la clause d'intérêt du protocole des 26 et 29 mars 1996 et, en conséquence, d'avoir dit que le taux d'intérêt légal est substitué à ce taux conventionnel et de l'avoir condamnée à restituer à la société Le Cadran les intérêts en trop perçus à compter du protocole, alors, selon le moyen : 1 ) que, si le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un prêt y compris dans une convention modificative, cette mention n'a pas à figurer lorsque les modifications intervenues sont, pour l'emprunteur, plus favorables que les conditions initiales et ont eu notamment pour effet d'engendrer une baisse du taux d'intérêt de base de l'emprunt ; qu'il n'est pas contesté qu'à la demande de la société Le Cadran, elle a consenti, par protocole d'accord des 26 et 29 mars 1996, un réaménagement de sa dette comportant une franchise de remboursement de capital pendant deux années, une franchise de remboursement d'intérêts d'une année et une diminution notable du taux de l'intérêt de base de 10,45 % l'an à 6 % ; qu'en substituant le taux de l'intérêt légal au taux conventionnel en l'absence de mention du TEG dans le protocole d'accord modificatif cependant que s'agissant d'un réaménagement favorable à l'emprunteur comportant une baisse significative du taux d'intérêt de base, cette mention n'avait pas à y figurer, la cour d'appel a violé les articles 1907, alinéa 2, du Code civil, et L. 313-2 du Code de la consommation ; 2 ) que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en disant nulle la clause d'intérêt du protocole des 26 et 29 mars 1996 et en décidant que le taux légal d'intérêt est substitué au taux conventionnel faute pour elle d'avoir mentionné le taux effectif global du prêt réaménagé cependant que la société Le Cadran, sur sa demande, a obtenu un réaménagement de sa dette comportant une diminution notable du taux de l'intérêt de base de 10,45 % l'an à 6 %, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le protocole des 26 et 29 mars 1996 affectait le taux d'intérêt, c'est à bon droit, et sans porter atteinte au principe de l'exécution de bonne foi de la convention, que la cour d'appel a retenu que cet acte devait faire mention du nouveau taux effectif global du prêt ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 2006
Référence
6137247dcd58014677415ea4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel