Cour de Cassation · soc — 22 février 2006
- ECLI
- 6137247dcd58014677415ea0
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 juin 2003) de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme correspondant au montant des primes d'installation et de départ, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces de la procédure, et notamment des mentions de la décision des premiers juges ni de celles de l'arrêt attaqué, que le préfet de région ait été appelé à l'instance ; qu'en statuant dès lors comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a fait citer son employeur, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés de la région Antilles Guyane devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de primes de départ et d'installation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 juin 2003) de l'avoir condamné à verser à la salariée une somme correspondant au montant des primes d'installation et de départ, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces de la procédure, et notamment des mentions de la décision des premiers juges ni de celles de l'arrêt attaqué, que le préfet de région ait été appelé à l'instance ; qu'en statuant dès lors comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; Mais attendu que le moyen, qui n'avait pas été invoqué devant le conseil de prud'hommes, est nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne le médecin conseil régional chef près le service médical d'Antilles Guyane et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du médecin conseil régional chef près le service médical d'Antilles Guyane et de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; les condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 2006
Référence
6137247dcd58014677415ea0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel