Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e7d
- Date
- 28 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2003) de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC du Val-de-Marne la somme de 117 882,33 francs avec intérêts au taux légal et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir la juridiction d'appel surseoir à statuer et renvoyer devant le tribunal administratif l'appréciation de la légalité de la décision de sanction prise à son encontre par la DDTE, alors, selon le moyen : 1 / que l'exception d'illégalité d'un acte administratif peut être opposée après l'expiration du délai de recours contentieux pour excès de pouvoir, et qu'il incombe aux juridictions de l'ordre judiciaire de surseoir à statuer afin de permettre aux parties de faire apprécier par la juridiction administrative la légalité de l'acte administratif contesté ; que dès lors, la cour d'appel, qui , saisie de l'exception d'illégalité de la décision de la DDTE du 18 juillet 2000, n'a pu écarter une telle exception en retenant que la décision de radiation de la liste des demandeurs avait le caractère d'un acte administratif individuel, qu'elle s'imposait à la juridiction judiciaire qui ne pouvait sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs en apprécier elle-même ni la légalité, ni le bien-fondé et que M. X..., n'ayant formé aucun recours gracieux, hiérarchique ou devant le tribunal administratif à l'encontre de cette décision, ne pouvait valablement se prévaloir d'une question préjudicielle sérieuse et demander à la cour d'appel de surseoir à statuer ; qu'en se prononçant ainsi et en subordonnant le caractère sérieux de l'exception préjudicielle soulevée à une saisine déjà existante du juge administratif, l'arrêté attaqué a violé l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2 / que la cour d'appel en se faisant elle-même juge par voie de simple affirmation de la motivation suffisante de la décision de la DDTE du 18 juillet 2000 sans retracer les motifs de cette décision n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'absence de caractère sérieux attribuée à la question préjudicielle soulevée par M. X... et n'a partant pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par décision du 18 juillet 2000, la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne (DDTE), constatant que M. X... cumulait une activité salariée de concierge, non déclarée à l'ASSEDIC, et des allocations de chômage, a décidé de l'exclure définitivement du revenu de remplacement à compter du 1er octobre 1995 ; que M. X... n'a pas demandé, dans les délais de recours, l'annulation de cette décision régulièrement notifiée ; que l'ASSEDIC du Val-de-Marne l'a assigné en restitution des prestations indûment versées ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2003) de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC du Val-de-Marne la somme de 117 882,33 francs avec intérêts au taux légal et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir la juridiction d'appel surseoir à statuer et renvoyer devant le tribunal administratif l'appréciation de la légalité de la décision de sanction prise à son encontre par la DDTE, alors, selon le moyen : 1 / que l'exception d'illégalité d'un acte administratif peut être opposée après l'expiration du délai de recours contentieux pour excès de pouvoir, et qu'il incombe aux juridictions de l'ordre judiciaire de surseoir à statuer afin de permettre aux parties de faire apprécier par la juridiction administrative la légalité de l'acte administratif contesté ; que dès lors, la cour d'appel, qui , saisie de l'exception d'illégalité de la décision de la DDTE du 18 juillet 2000, n'a pu écarter une telle exception en retenant que la décision de radiation de la liste des demandeurs avait le caractère d'un acte administratif individuel, qu'elle s'imposait à la juridiction judiciaire qui ne pouvait sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs en apprécier elle-même ni la légalité, ni le bien-fondé et que M. X..., n'ayant formé aucun recours gracieux, hiérarchique ou devant le tribunal administratif à l'encontre de cette décision, ne pouvait valablement se prévaloir d'une question préjudicielle sérieuse et demander à la cour d'appel de surseoir à statuer ; qu'en se prononçant ainsi et en subordonnant le caractère sérieux de l'exception préjudicielle soulevée à une saisine déjà existante du juge administratif, l'arrêté attaqué a violé l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2 / que la cour d'appel en se faisant elle-même juge par voie de simple affirmation de la motivation suffisante de la décision de la DDTE du 18 juillet 2000 sans retracer les motifs de cette décision n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'absence de caractère sérieux attribuée à la question préjudicielle soulevée par M. X... et n'a partant pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 13 de la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'a pas subordonné le caractère sérieux de la question préjudicielle soulevée à une saisine préexistante du juge administratif mais a répondu aux conclusions d'appel de M. X... sur l'indication des différentes voies de recours ouvertes à l'encontre de la décision de la DDTE, a justement retenu l'absence de caractère sérieux de l'exception soulevée contre cette décision et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston, avocat de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137247ccd58014677415e7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel