Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e75
- Date
- 28 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er juillet 2003) d'avoir dit que Mme Marie-Louise Y... exercera à son domicile un droit de visite sur ses quatre petits enfants Kevin, Samantha, Ludovic et William, le premier dimanche de chaque mois de 14 heures à 18 heures, à charge pour elle d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de leur mère ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er juillet 2003) d'avoir dit que Mme Marie-Louise Y... exercera à son domicile un droit de visite sur ses quatre petits enfants Kevin, Samantha, Ludovic et William, le premier dimanche de chaque mois de 14 heures à 18 heures, à charge pour elle d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de leur mère ; Attendu qu'ayant relevé que le fait qu'une action en partage de succession opposant Mme Y... à sa fille Nathalie soit pendante devant le tribunal de grande instance de Riom ne constituait pas en soi-seul un motif grave justifiant "la privation de Mme Y... de son droit à entretenir des relations personnelles avec ses petits enfants", dès lors qu'il n'était pas démontré que ces relations seraient de nature à affecter les enfants dans leur équilibre psychologique et leur propres relations avec leurs parents, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a octroyé à Mme Y... un droit de visite sur ses petits enfants ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux, avocat de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137247ccd58014677415e75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel