Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2006
- ECLI
- 6137247ccd58014677415e4f
- Date
- 11 janvier 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Compagnie générale de garantie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 21 janvier 2004) de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen, que l'action de la caution qui a payé une créance salariale contre la sous-caution n'est pas subordonnée à l'inscription de la créance qu'elle a payée sur le relevé des créances résultant du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-125 du Code de commerce ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Compagnie générale de garantie a cautionné le paiement des créances salariales incombant à la société Cast intérim, en sa qualité d'entreprise de travail temporaire ; que cet engagement a été contre-garanti par un sous-cautionnement donné par M. X... ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Cast intérim, la société Compagnie générale de garantie a payé au liquidateur judiciaire des sommes dues aux salariés de cette société ; qu'elle a ensuite assigné M. X... en paiement des sommes ainsi réglées ; Attendu que la société Compagnie générale de garantie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 21 janvier 2004) de l'avoir déboutée de cette demande alors, selon le moyen, que l'action de la caution qui a payé une créance salariale contre la sous-caution n'est pas subordonnée à l'inscription de la créance qu'elle a payée sur le relevé des créances résultant du contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-125 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la créance invoquée n'avait pas été portée sur l'état des créances et qu'aucune réclamation n'avait été formée par la Compagnie générale de garantie, dans les délais prévus à cet effet, en a exactement déduit que celle-ci n'était pas recevable à exercer un recours contre sa sous-caution ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie générale de garantie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie générale de garantie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
6137247ccd58014677415e4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel