Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415dff
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les multiples témoignages versés aux débats établissaient que le portail installé à l'entrée de la propriété était présent depuis plus de trente ans, que la possession était confirmée par les photographies émanant de l'institut géographique national et que tous les témoins considéraient que l'ensemble du terrain, y compris l'emprise revendiquée par la commune d'Arcangues, appartenait aux époux X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions relatives à l'absence de paiement des impôts fonciers que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que les époux X... justifiaient d'une possession non interrompue présentant les caractères requis pour prescrire la propriété de la portion de chemin revendiquée et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la commune d'Arcangues aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune d'Arcangues à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la commune d'Arcangues ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2006
Référence
6137247bcd58014677415dff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel