Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415df7
- Date
- 4 avril 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société Chantelle en qualité de conditionneuse, coefficient B 108, statut ouvrier, de la classification de la Convention collective des industries de l'habillement, par contrat de travail du 2 juin 1980 ; qu'à compter du 1er février 1990, elle a été nommée contrôleuse, statut ouvrier, coefficient C 111 et, à compter du 15 octobre 1990, à nouveau conditionneuse, statut ouvrier, coefficient B 108 ; qu'estimant occuper la fonction de préparatrice des expéditions et du conditionnement, coefficient 125, statut employé, depuis le 1er février 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, tendant notamment à se voir rétablir dans cette fonction à compter du 1er avril 2001 ; Attendu que, pour infirmer le jugement et dire que la salariée avait la qualification de préparatrice des expéditions et du conditionnement, statut employé, coefficient 125, à compter du 1er février 2001, la cour d'appel retient notamment que les bulletins de paie de février et mars 2001 portaient la mention de "préparatrice des expéditions et du conditionnement", coefficient 125 relevant du statut employé ; qu'il n'est pas établi par l'employeur, ni même allégué que ces mentions relèvent d'une erreur matérielle ; que, par lettre du 1er mars 2001, l'employeur a proposé à Mme X... un avenant à son contrat de travail lui reconnaissant la classification de préparatrice des expéditions et du conditionnement, coefficient 125, que la salariée avait refusé par lettre du 6 avril 2001 ; qu'il n'est pas établi ni même allégué par l'employeur que le changement de classification, intervenu de fait en février 2001, devait s'accompagner d'un changement dans l'exercice de ses fonctions ; que suivant déclarations de l'employeur, il s'agissait, pour l'ensemble des salariés, de regrouper les deux classifications sous une seule, affectée d'un coefficient et d'un statut différents ; qu'ainsi, même à considérer que Mme X... a continué à exercer les mêmes fonctions, il est établi que l'employeur a procédé de façon non équivoque au surclassement de la salariée par attribution d'un statut et d'un coefficient supérieurs ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait refusé de signer l'avenant à son contrat de travail portant modification de sa classification et de ses fonctions et que la société avait tenu compte de ce refus pour rétablir la salariée dans son ancienne classification, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de surclasser Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire, la Cour de cassation, étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 25 mai 2002 ; Condamne Mme X... aux dépens d'appel et de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
6137247bcd58014677415df7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA