Cour de Cassation · soc — 26 avril 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415df1
- Date
- 26 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à des dommages-intérêts, en plus de l'indemnité minimum prévue par l'article L. 122-24-4 du Code du travail, au motif que le licenciement était survenu dans des conditions vexatoires et qu'il y avait lieu d'indemniser le préjudice moral en résultant, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a constaté aucun comportement fautif de l'employeur ayant directement causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant du licenciement (manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail) ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme Viviane X... a été embauchée en qualité de secrétaire par M. Y..., avocat, en mai 1995 sans période d'essai et avec reprise de l'ancienneté acquise dans un autre cabinet où elle travaillait depuis 1980 ; qu'après une mise à pied conservatoire prononcée le 19 octobre 2000, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 novembre faisant état des griefs suivants : "indélicatesse à l'égard de l'employeur ; dénigrement et harcèlement à l'égard de vos collègues et d'une ex-collègue de travail ; détournement au préjudice de vos anciens patrons de documents ultra confidentiels conservés à mon insu par vos soins au sein même de mon cabinet au risque de faire engager ma propre responsabilité" ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 18 novembre 2004) d'avoir condamné l'employeur à payer à la salariée diverses indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que nonobstant l'absence de mise en garde ou d'avertissement de l'employeur, l'utilisation répétée par le salarié, pendant ses heures de travail, et à des fins purement personnelles, des outils de communication de l'employeur caractérise un comportement fautif justifiant son licenciement (violation des articles L. 122-14-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail) ; 2 / que la circonstance que la plupart des courriers posaient à des professionnels des questions pour lesquelles, la salariée affirmait avoir demandé conseil à son employeur était inopérante, ces courriers étant purement privés et l'autorisation de l'employeur de les rédiger et les envoyer pendant les heures de travail n'étant pas établie (maque de base légale au regard des mêmes textes) ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les faits de dénigrement, de harcèlement et de détournement de documents reprochés à la salariée n'étaient pas établis et que ceux qualifiés d'indélicatesse consistaient dans la seule utilisation limitée et sporadique, par une salariée ancienne, de moyens de papeterie et de bureautique pour des courriers personnels rédigés pendant le temps de travail ; qu'elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressée n'interdisait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur à des dommages-intérêts, en plus de l'indemnité minimum prévue par l'article L. 122-24-4 du Code du travail, au motif que le licenciement était survenu dans des conditions vexatoires et qu'il y avait lieu d'indemniser le préjudice moral en résultant, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a constaté aucun comportement fautif de l'employeur ayant directement causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant du licenciement (manque de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel a, au regard de l'article 1147 du Code civil, caractérisé la nature vexatoire d'une rupture sans fondement précédée d'une mise à pied, et a souverainement apprécié l'étendue du préjudice en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2006
Référence
6137247bcd58014677415df1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel