Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415dea
- Date
- 15 mars 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après avis donnée aux parties : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Soginorpa s'est pourvue en cassation à l'encontre d'un jugement du tribunal d'instance de Douai en date du 28 juin 2005, qui a annulé la désignation de M. X... en qualité de représentant des salariés au comité de direction de la société ; Attendu, cependant, qu'aucun texte ne prévoit la compétence du tribunal d'instance pour statuer en dernier ressort sur la contestation de la désignation, prévue par les statuts d'une société par actions simplifiée, des représentants des salariés au comité de direction de cette société ; qu'il s'ensuit que le jugement a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
6137247bcd58014677415dea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA