Cour de Cassation · soc — 15 mars 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415de6
- Date
- 15 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens réunis des mémoires en demande : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 133-2 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et manque de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail, les demandeurs font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 31 mai 2005) de les avoir déboutés de leur contestation de ces désignations ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 05-60.228 et n° T 05-60.250 : Sur les moyens réunis des mémoires en demande : Attendu que par requêtes du 4 mars et du 17 mars 2005, les sociétés CGST-SAVE/Domoservices Maintenance constituant une unité économique et sociale judiciairement reconnue, la Fédération de la métallurgie CGT-FO et le syndicat FO SGST-SAVE, ont demandé l'annulation des désignations faites le 2 mars 2005 par le syndicat Sud Thermique de M. X... comme délégué syndical au sein de l'Unité économique et sociale région Ouest, et de M. Y... comme représentant syndical au comité d'établissement de la même région ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 133-2 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et manque de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail, les demandeurs font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Angers, 31 mai 2005) de les avoir déboutés de leur contestation de ces désignations ; Mais attendu que, l'indépendance du syndicat n'étant pas contestée, le tribunal d'instance, après avoir caractérisé son influence au regard des critères de l'article L. 133-2 du Code du travail, a décidé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que le syndicat Sud Thermique était représentatif au niveau de l'établissement région ouest de l'unité économique et sociale CGST-SAVE/Domoservices Maintenance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2006
Référence
6137247bcd58014677415de6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel