Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415dc5
- Date
- 21 mars 2006
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que selon contrats des 13 et 21 octobre 1999, la société TF1 Films production et la société Mandarin ont co-produit le film "Jet Set" dont elles sont devenues co-propriétaires à proportion chacune de moitié ; qu'aux termes de ces actes un droit de préemption a été par ailleurs reconnu à la société TF1 Films production en cas de cession par la société Mandarin de tout ou partie de ses droits ; que la société Mandarin ayant cédé ses droits, par acte du 27 mai 2003, à une filiale, la société Mandarin Film, pour la réalisation d'une suite dont la co-production devait être assurée par la société M6, la société TF1 Films production, après avoir exercé son droit de préemption sur cette cession, le 26 juin 2003, a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir constater son droit de propriété à hauteur de 50 % sur tous les éléments corporels et incorporels du film "Jet Set", voir dire qu'elle avait régulièrement préempté les droits cédés par la société Mandarin et, par voie de conséquence, voir juger que le jugement à intervenir "vaudrait cession à son profit de tous les droits corporels et incorporels, auparavant propriété de la société Mandarin, relativement à la suite du film Jet Set" ; Sur le premier moyen : Vu l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les prétentions soumises à la cour d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; Attendu que pour déclarer la société TF1 Films production irrecevable à solliciter la nullité ou l'inopposabilité du contrat du 27 mars 2003, la cour d'appel énonce que ces demandes n'avaient pas été présentées devant les premiers juges et qu'elles ne se justifiaient en appel ni par l'évolution du litige, la société TF1 Films production ayant eu connaissance de cette convention dès avant la procédure de première instance, ni par le fait qu'elles se rattacheraient aux demandes initiales ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant à se voir attribuer les droits cédés à un tiers en méconnaissance d'un droit de propriété et d'un droit de préemption tend aux mêmes fins que la demande en annulation ou en inopposabilité du contrat transmettant ces droits au profit d'un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société TF1 Films production de ses demandes l'arrêt énonce que la société Mandarin n'avait pas pu faire apport à la coproduction d'un droit de réaliser une suite qui n'avait pas fait l'objet d'un accord sur le prix, la référence aux usages de la profession ne le rendant pas objectivement déterminable, et qu'en l'absence de tout avenant, dont la preuve n'était pas rapportée, la société TF1 Film production n'avait nullement acquis un droit sur la suite "française" du film Jet Set ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aux termes des contrats de co-production et de participation financière des 13 et 21 octobre 1999, la société TF1 Films production était devenue propriétaire à hauteur de 50 % de tous les éléments corporels et incorporels du film Jet Set et bénéficiait d'un droit de préemption sur toutes les prorogations de droits, extensions ou cession opérés par la société Mandarin, de sorte qu'aucune suite ne pouvait être donnée au film sans l'accord de la société TF1 Films production et sans que soit mis en oeuvre, en tant que de besoin, le droit de préemption reconnu à cette dernière, la cour d'appel, en méconnaissant la loi des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le jugement de première instance, l'arrêt rendu le 23 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Mandarin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mandarin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2006
Référence
6137247bcd58014677415dc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel