Cour de Cassation · comm — 7 février 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415da5
- Date
- 7 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes, alors, selon le moyen, que le débiteur en liquidation judiciaire a le droit propre de contester l'existence et le montant d'une créance admise au passif ; qu'il peut donc interjeter appel sans le liquidateur contre une décision relative à une créance déclarée au passif de sa liquidation judiciaire, dès lors que le liquidateur a été mis en cause, spécialement lorsque ce dernier a refusé de contester la créance ; qu'en l'espèce, les demandeurs ont été mis en liquidation judiciaire ; qu'en déclarant irrecevable l'appel qu'ils ont interjeté contre un jugement rendu sur une contestation des créances déclarées par la Caisse, sans l'assistance de leur liquidateur, bien que ce dernier ait été partie à la procédure, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 622-9 du Code de commerce ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers 15 juin 2004), que la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Anjou et du Maine (la Caisse) a consenti divers prêts aux époux X... ainsi qu'au Groupement foncier Les Serres de La Belle Etoile (le GFA), et à la SCI Le Pré long (la SCI) ; que ceux-ci ont été, le 2 mars 2000, mis en liquidation judiciaire avec confusion des patrimoines, M. Di Y... étant nommé liquidateur ; que les créances déclarées par la Caisse ont été admises par ordonnance du juge-commissaire dont les époux X..., le GFA et la SCI ont interjeté appel ; que, par ailleurs, ces derniers ont assigné la Caisse pour qu'il soit jugé qu'elle était déchue du droit aux intérêts sur les sommes admises et que la créance devait être réduite à due concurrence ; qu'ils ont appelé M. Di Y... en intervention forcée ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes, alors, selon le moyen, que le débiteur en liquidation judiciaire a le droit propre de contester l'existence et le montant d'une créance admise au passif ; qu'il peut donc interjeter appel sans le liquidateur contre une décision relative à une créance déclarée au passif de sa liquidation judiciaire, dès lors que le liquidateur a été mis en cause, spécialement lorsque ce dernier a refusé de contester la créance ; qu'en l'espèce, les demandeurs ont été mis en liquidation judiciaire ; qu'en déclarant irrecevable l'appel qu'ils ont interjeté contre un jugement rendu sur une contestation des créances déclarées par la Caisse, sans l'assistance de leur liquidateur, bien que ce dernier ait été partie à la procédure, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 622-9 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas déclaré l'appel irrecevable mais a confirmé le jugement qui avait déclaré irrecevables les demandes des époux X..., du GFA et de la SCI ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne les époux X..., le Groupement foncier Les Serres de la belle étoile et la SCI Le Pré long aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 2006
Référence
6137247bcd58014677415da5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel