Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2006
- ECLI
- 6137247bcd58014677415d8d
- Date
- 11 janvier 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article III 2-1 du protocole d'accord sur les conditions d'exercice du droit syndical du 4 mars 1985 d'Electricité de France et Gaz de France ; Attendu que le 4 mars 1985 les directions d'Electricité de France et de Gaz de France ont conclu avec les organisations syndicales un "protocole d'accord sur les conditions d'exercice du droit syndical" comportant notamment la fixation du crédit d'heures de délégation attribué aux syndicats ; qu'estimant que les dispositions de ce protocole n'étaient pas respectées, le Syndicat CGT des ouvriers et employés des industries électriques et gazières du centre EDF ont fait citer EDF-GDF Services Midi Pyrénées Gascogne devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d'annulation du crédit d'heures notifié pour l'année 2003 et du maintien d'un crédit d'heures minimum annuel de 8026 heures correspondant à la moyenne constatée les années 1981, 1982, 1983 ; Attendu que pour débouter le syndicat de cette demande, l'arrêt retient que le temps accordé aux organisations syndicales représentatives est déterminé selon l'article 2-1 de ce protocole en conjuguant deux éléments objectifs distincts, un minimum défini et révisé après chaque élection de représentativité, et le temps de délégation constaté en moyenne pendant les années 1981.1982,1983, qui n'est pas autrement défini ; que l'accord, qui n'utilise le terme de minimum que pour le premier élément, exclue nécessairement que le second puisse l'être également, les parties n'ayant pas expressément précisé qu'il était une garantie intangible ; qu'en stipulant qu'il est tenu compte d'un minimum et du temps constaté, les parties à l'acte ont convenu que le second qui n'est qu'une moyenne puisse varier, pourvu que demeure constante, comme le veut le texte, pour être prise en compte dans l'adaptation rendue nécessaire par l'évolution de la représentativité, la quantité de référence constatée au cours des années 1981 à 1983 et que l'accord a été conçu pour amener les partenaires sociaux à intégrer cette constante dans une formule non précisément définie mais procédant de la variation des effectifs et des résultats électoraux, la détermination du crédit d'heure au-delà du minimum relevant de la négociation ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 2 du protocole d'accord sur les conditions d'exercice du droit syndical du 4 mars 1985 d'Electricité de France et Gaz de France, "le temps accordé à chacune des organisations syndicales représentatives, fait l'objet au niveau de chaque unité d'une négociation en vue de la fixation d'un crédit d'heure mensuel (...). Ce crédit d'heures est apprécié en tenant compte d'un minimum défini ci après et du temps constaté en moyenne pendant les trois années précédentes. Ce minimum révisé à chaque élection de représentativité est constitué de la somme des deux termes suivants calculé selon les grilles annexées : temps dont disposerait chaque organisation syndicale par addition des crédits individuels fixés par les barêmes légaux.... temps complémentaires destinés au membres des organisations syndicales" ; qu'il en résulte, que le crédit d'heure doit être apprécié en tenant compte du minimum qui est seul révisable en fonction des résultats des élections, et de la moyenne constatée les trois années de référence pour chaque syndicat qui constitue une garantie constante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société EDF GDF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EDF-GDF à payer au Syndicat CGT la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
6137247bcd58014677415d8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA