Cour de Cassation · soc — 15 février 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415ce3
- Date
- 15 février 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 septembre 1973 par la société des Etablissements Rollin, a, à la suite d'un accident du travail, été licencié le 16 août 2000 pour inaptitude constatée par un double avis du médecin du Travail ; que ce salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solde d'indemnité légale de licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci a été convoqué à une réunion spécifique à son reclassement, que l'employeur l'a informé tant de l'impossibilité de création d'un poste administratif dans l'entreprise ou sa filiale que du fait que les travaux envisagés exigeaient des trajets en voiture répétitifs et souvent longs et que ce salarié n'avait jamais contesté les propos tenus lors de l'entretien du 25 juillet 2000 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 septembre 1973 par la société des Etablissements Rollin, a, à la suite d'un accident du travail, été licencié le 16 août 2000 pour inaptitude constatée par un double avis du médecin du Travail ; que ce salarié a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solde d'indemnité légale de licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci a été convoqué à une réunion spécifique à son reclassement, que l'employeur l'a informé tant de l'impossibilité de création d'un poste administratif dans l'entreprise ou sa filiale que du fait que les travaux envisagés exigeaient des trajets en voiture répétitifs et souvent longs et que ce salarié n'avait jamais contesté les propos tenus lors de l'entretien du 25 juillet 2000 ; Qu'en statuant par des motifs ne caractérisant pas, postérieurement au second examen du médecin du Travail en date du 26 juillet 2000, l'impossibilité de reclassement de M. X... au sein tant de l'entreprise que du groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Etablissements Rollin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Rollin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 2006
Référence
61372479cd58014677415ce3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel