Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cdb
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 25 mars 2004), que M. X... a souscrit, courant janvier 1993, auprès de M. Y..., inspecteur de la société Gan capitalisation un bon au porteur ; que le 22 janvier 1993, M. Y... a accepté d'établir au profit de M. X... sur papier à entête du Gan un acte de cautionnement valant garantie financière, en échange duquel M. X... déposait entre les mains de M. Y... le bon au porteur qu'il avait souscrit ; qu'il a ensuite , pour obtenir une nouvelle garantie financière remis le bon, qui lui avait été, selon ses dires, restitué par M. Y... à la société Gan capitalisation ; que le 13 décembre 1996, la SCI Manuel a fait connaître au Gan capitalisation qu'elle entendait lui demander le rachat du contrat de M. X... ; que la société Gan capitalisation ayant alors réexaminé le bon qui lui avait été remis par M. X... a constaté qu'il s'agissait d'un faux ; que la société Gan capitalisation a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Y... ; que la SCI Manuel a, le 21 octobre 1997, assigné la société Gan capitalisation en paiement des sommes prévues au contrat avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1997 et de sommes à titre de dommages-intérêts ; que par jugement du 4 mars 1999, le tribunal a invité la SCI Manuel à préciser les circonstances dans lesquelles elle s'est estimée détentrice du titre litigieux; que par jugement du 15 juin 2000, le tribunal a constaté la nullité de l'assignation du 21 octobre 1997, et rejeté les prétentions de la SCI Manuel ; que par jugement du 16 avril 2002 le tribunal correctionnel a relaxé M. Y... des délits de détournement de fonds, falsification de bon au porteur et usage, abus de confiance et manoeuvres frauduleuses à l'encontre de M. X... et de la société Gan capitalisation ; que la cour d'appel, réformant le jugement du 15 juin 2000 a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et rejeté les demandes de la SCI Manuel ; Attendu que la SCI Manuel reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement du bon de capitalisation alors,selon le moyen : 1 ) que le juge civil ne peut retenir à la charge d'une personne relaxée par le juge pénal les faits qui servent de base aux poursuite ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en relevant que M. Y..., associé majoritaire de la SCI Manuel, avait été relaxé du chef de détournement de fonds, falsification de bon au porteur et escroquerie, a jugé que la possession du bon litigieux par la SCI était équivoque car celui-ci avait déclaré devant le juge pénal l'avoir reçu en échange d'un cautionnement donné en qualité de mandataire du GAN, a violé les articles 1352 et 2279 du Code civil ; 2 ) que l'émetteur d'un bon au porteur n'est pas fondé à opposer au possesseur les prétentions formulées à son égard par le souscripteur ; qu'ainsi la cour d'appel en retenant pour rejeter la demande en paiement de la SCI Manuel, porteur du bon, que M. X... en revendiquait la propriété auprès du GAN, a violé l'article 2279 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix- en-Provence, 25 mars 2004), que M. X... a souscrit, courant janvier 1993, auprès de M. Y..., inspecteur de la société Gan capitalisation un bon au porteur ; que le 22 janvier 1993, M. Y... a accepté d'établir au profit de M. X... sur papier à entête du Gan un acte de cautionnement valant garantie financière, en échange duquel M. X... déposait entre les mains de M. Y... le bon au porteur qu'il avait souscrit ; qu'il a ensuite , pour obtenir une nouvelle garantie financière remis le bon, qui lui avait été, selon ses dires, restitué par M. Y... à la société Gan capitalisation ; que le 13 décembre 1996, la SCI Manuel a fait connaître au Gan capitalisation qu'elle entendait lui demander le rachat du contrat de M. X... ; que la société Gan capitalisation ayant alors réexaminé le bon qui lui avait été remis par M. X... a constaté qu'il s'agissait d'un faux ; que la société Gan capitalisation a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Y... ; que la SCI Manuel a, le 21 octobre 1997, assigné la société Gan capitalisation en paiement des sommes prévues au contrat avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1997 et de sommes à titre de dommages-intérêts ; que par jugement du 4 mars 1999, le tribunal a invité la SCI Manuel à préciser les circonstances dans lesquelles elle s'est estimée détentrice du titre litigieux; que par jugement du 15 juin 2000, le tribunal a constaté la nullité de l'assignation du 21 octobre 1997, et rejeté les prétentions de la SCI Manuel ; que par jugement du 16 avril 2002 le tribunal correctionnel a relaxé M. Y... des délits de détournement de fonds, falsification de bon au porteur et usage, abus de confiance et manoeuvres frauduleuses à l'encontre de M. X... et de la société Gan capitalisation ; que la cour d'appel, réformant le jugement du 15 juin 2000 a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et rejeté les demandes de la SCI Manuel ; Attendu que la SCI Manuel reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement du bon de capitalisation alors,selon le moyen : 1 ) que le juge civil ne peut retenir à la charge d'une personne relaxée par le juge pénal les faits qui servent de base aux poursuite ; qu'ainsi la cour d'appel qui tout en relevant que M. Y..., associé majoritaire de la SCI Manuel, avait été relaxé du chef de détournement de fonds, falsification de bon au porteur et escroquerie, a jugé que la possession du bon litigieux par la SCI était équivoque car celui-ci avait déclaré devant le juge pénal l'avoir reçu en échange d'un cautionnement donné en qualité de mandataire du GAN, a violé les articles 1352 et 2279 du Code civil ; 2 ) que l'émetteur d'un bon au porteur n'est pas fondé à opposer au possesseur les prétentions formulées à son égard par le souscripteur ; qu'ainsi la cour d'appel en retenant pour rejeter la demande en paiement de la SCI Manuel, porteur du bon, que M. X... en revendiquait la propriété auprès du GAN, a violé l'article 2279 du Code civil ; Mais attendu que la SCI Manuel qui demande le remboursement du bon au porteur à la société Gan patrimoine en exécution de ses obligations contractuelles, n'était pas partie à la procédure pénale au terme de laquelle M. Y... avait été relaxé des fins de la poursuite de détournements de fonds, falsification de bons et usage et escroquerie ; qu'il n'y a donc pas d'identité d'objet ou de parties entre les deux procédures ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la possession par la SCI Manuel du bon était équivoque et qui n'a pas dit que ce caractère équivoque résultait du fait que M. Y... avait reçu le bon en qualité de mandataire, a pu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal, statuer comme elle a fait;que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Manuel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Manuel à payer à la société GAN patrimoine la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372479cd58014677415cdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel