Cour de Cassation · comm — 28 février 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415cd8
- Date
- 28 février 2006
- Condamnation
- 180 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le 15 janvier 2002, M. X... s'est fait dérober un livret A, une carte Realis et un passeport ; que le même jour vers 17 heures, il a déposé une plainte au commissariat central de police pour vol de son passeport ; qu'il s'est ensuite présenté au bureau de poste le plus près du lieu du vol pour déclarer la perte de son livret et de sa carte Realis ; que le compte livret ouvert à La Poste a été débité de la somme de 700 euros, le 15 janvier 2002, jour de la plainte et de 300 euros le 21 janvier suivant ; qu'à la suite de sa réclamation, La Poste a remboursé à M. X... cette dernière somme, mais a refusé le remboursement des 700 euros débités le 20 janvier à 14h36, jour de déclaration de la perte de son livret et de sa carte Réalis, que M. X... a assigné La Poste aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 700 euros ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... , le jugement du 20 novembre 2003 retient que compte tenue de l'ambiguïté des déclarations de perte et de vol de M. X... et de l'absence d'éléments qui permettent d'établir que le vol est intervenu avant le prélèvement et que La Poste en a eu connaissance, la faute qui lui est reprochée n'apparaît pas établie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1937 du Code civil ; Attendu qu'en cas de faux ordre de paiement revêtu dès l'origine d'une fausse signature, s'il n'a pas été facilité par la faute du déposant ou d'un préposé de celui-ci, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il s'en défait sur présentation d'un tel document et ce, même s'il n'a lui-même commis aucune faute ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que le 15 janvier 2002, M. X... s'est fait dérober un livret A, une carte Realis et un passeport ; que le même jour vers 17 heures, il a déposé une plainte au commissariat central de police pour vol de son passeport ; qu'il s'est ensuite présenté au bureau de poste le plus près du lieu du vol pour déclarer la perte de son livret et de sa carte Realis ; que le compte livret ouvert à La Poste a été débité de la somme de 700 euros, le 15 janvier 2002, jour de la plainte et de 300 euros le 21 janvier suivant ; qu'à la suite de sa réclamation, La Poste a remboursé à M. X... cette dernière somme, mais a refusé le remboursement des 700 euros débités le 20 janvier à 14h36, jour de déclaration de la perte de son livret et de sa carte Réalis, que M. X... a assigné La Poste aux fins de la voir condamnée à lui rembourser la somme de 700 euros ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... , le jugement du 20 novembre 2003 retient que compte tenue de l'ambiguïté des déclarations de perte et de vol de M. X... et de l'absence d'éléments qui permettent d'établir que le vol est intervenu avant le prélèvement et que La Poste en a eu connaissance, la faute qui lui est reprochée n'apparaît pas établie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si La Poste n'avait pas commis une faute en ne vérifiant pas l'identité de l'utilisateur de la carte, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 11ème ; Condamne La Poste aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Poste à payer à la SCP Vuitton la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 2006
Référence
61372479cd58014677415cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel