Cour de Cassation · comm — 23 mai 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415c9f
- Date
- 23 mai 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 novembre 2004), que la société Euro cedrus micro JH X... (la société Euro cedrus) a réclamé à la SNC Pharmacie Morel Y... le paiement d'honoraires pour des travaux comptables qui ont fait l'objet d'une facture du 31 décembre 1994 ; que l'un des associés de la SNC a adressé le 20 octobre 1999 une lettre indiquant "J'attends donc que M. X... me fasse parvenir tous les documents dont je pourrais avoir besoin, sachant que les prescriptions comptables doivent être gardées dix ans. Je réglerai donc la facture en question dès réception des journaux, grands livres, balance, centralisateur et autres registres d'investissements" ; que par acte du 22 janvier 2002, la société Euro cedrus a assigné MM. Y... et Z... en paiement de ses honoraires ; que ces derniers ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l'article 2277 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Euro cedrus fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite la demande en paiement alors, selon le moyen, que la reconnaissance du droit du créancier en son principe suffit à interrompre la prescription pour la totalité de la créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par sa lettre du 20 octobre 1999, le pharmacien s'engageait à régler la facture dès réception de certains documents ; qu'en refusant d'en déduire une reconnaissance dépourvue d'équivoque du droit de l'expert-comptable en son principe de nature à interrompre la prescription pour la totalité de la dette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 2248 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 novembre 2004), que la société Euro cedrus micro JH X... (la société Euro cedrus) a réclamé à la SNC Pharmacie Morel Y... le paiement d'honoraires pour des travaux comptables qui ont fait l'objet d'une facture du 31 décembre 1994 ; que l'un des associés de la SNC a adressé le 20 octobre 1999 une lettre indiquant "J'attends donc que M. X... me fasse parvenir tous les documents dont je pourrais avoir besoin, sachant que les prescriptions comptables doivent être gardées dix ans. Je réglerai donc la facture en question dès réception des journaux, grands livres, balance, centralisateur et autres registres d'investissements" ; que par acte du 22 janvier 2002, la société Euro cedrus a assigné MM. Y... et Z... en paiement de ses honoraires ; que ces derniers ont opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription prévue à l'article 2277 du Code civil ; Attendu que la société Euro cedrus fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite la demande en paiement alors, selon le moyen, que la reconnaissance du droit du créancier en son principe suffit à interrompre la prescription pour la totalité de la créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par sa lettre du 20 octobre 1999, le pharmacien s'engageait à régler la facture dès réception de certains documents ; qu'en refusant d'en déduire une reconnaissance dépourvue d'équivoque du droit de l'expert-comptable en son principe de nature à interrompre la prescription pour la totalité de la dette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 2248 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la lettre du 20 octobre 1999 ne contenait pas une reconnaissance non équivoque de la créance de l'expert-comptable dès lors qu'elle soumettait la réalité de la créance à la production de documents comptables justifiant son existence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro cedrus micro JH X... et compagnie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 mai 2006
Référence
61372479cd58014677415c9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel