Cour de Cassation · soc — 2 mai 2006
- ECLI
- 61372479cd58014677415c9d
- Date
- 2 mai 2006
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004) d'avoir jugé qu'était applicable à M. X... la convention collective du personnel des banques adaptée au Crédit populaire et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le contrat de travail prévoit l'application de la convention collective, la seule mention sur les bulletins de salaire d'une autre convention collective ne confère pas au salarié le droit de se prévaloir de l'application de cette dernière ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de travail de M. X... mentionnait la convention collective de la bourse comme étant la convention collective applicable aux parties ; qu'en se fondant sur la mention de la convention collective de la banque sur les bulletins de paie du salarié pour décider que cette dernière convention lui était applicable, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et R. 142-2 du Code du travail ; 2 / qu'une erreur même répétée ne peut être créatrice de droits ; qu'en l'espèce, la société Natexis faisait valoir que la mention de la convention collective des banques sur les bulletins de paie de M. X... était le fruit d'une erreur commise par le service de la paie et pour l'établir rappelait que la convention collective de la bourse était expressément mentionnée dans le contrat de travail du salarié ; qu'en affirmant qu'était inopérante l'erreur invoquée par la société Natexis pour décider que la mention de la convention collective des banques sur les bulletins de paie ouvrait au salarié le droit de s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 / que le salarié employé dans une filiale ne peut réclamer le bénéfice de la convention collective applicable dans la société mère, lorsque la filiale qui en est juridiquement distincte, ne rentre pas dans son champ d'application ni n'en fait une application volontaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Natexis capital marchés primaires relevait de la convention collective de la bourse ; qu'en relevant, dès lors, qu'elle faisait partie du groupe Banques populaires dont l'activité principale est la banque, pour faire application à M. X... de la convention collective de la banque, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ; 4 / qu'en relevant, d'une part, que "la société SPEF Technology, devenue la société Natexis capital marchés primaires, était spécialisée dans l'introduction en bourse de sociétés travaillant dans le domaine des nouvelles technologies, son code APE671A la rattachant directement à la convention collective de la bourse", puis que "l'activité principale de la société Natexis capital marchés primaires était la banque", la cour d'appel s'est manifestement contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que les dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail ne sont pas applicables en cas d'application volontaire par l'employeur d'origine d'une convention collective, qui a valeur d'usage ; qu'en relevant en l'espèce que la convention collective de la banque continuerait à s'appliquer après le 1er mars 2000, date à laquelle le contrat de travail de M. X... avait été transféré de la société SPEF Technology à la société Natexis, pendant une durée d'un an en application de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'application de la convention collective de la banque par la société SPEF Technology résultait d'un engagement de l'employeur révélé par la mention de cette convention sur ses bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail par fausse application ; 6 / subsidiairement, que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que pour faire droit aux demandes de rappels de salaires et de primes formulées par le salarié en application de la convention collective des banques, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que "la société Natexis n'en conteste pas utilement le quantum" ; qu'en statuant ainsi, lorsque la société Natexis contestait formellement les demandes chiffrées formulées par M. X... en se fondant sur des modalités de calcul du salaire annuel du salarié qui intégrait pour partie les primes qu'il réclamait, sans préciser en quoi la contestation de la société était dépourvue de pertinence, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la Société de participation et d'études financières (SPEF) par contrat du 10 juillet 1997, en qualité d'analyste financier spécialisé dans le secteur des technologies de l'information ; que, par lettre d'engagement du 30 décembre 1997, le contrat de travail a été transféré à la société SPEF Technology, devenue, à compter de mars 2000, la société Natexia capital marchés primaires ; que les parties sont en désaccord sur la convention collective applicable ; que le salarié a fait l'objet de deux avertissements les 6 septembre et 18 novembre 1999 ; qu'il a été licencié par lettre du 24 mai 2000 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 13 novembre 2000 de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004) d'avoir jugé qu'était applicable à M. X... la convention collective du personnel des banques adaptée au Crédit populaire et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le contrat de travail prévoit l'application de la convention collective, la seule mention sur les bulletins de salaire d'une autre convention collective ne confère pas au salarié le droit de se prévaloir de l'application de cette dernière ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de travail de M. X... mentionnait la convention collective de la bourse comme étant la convention collective applicable aux parties ; qu'en se fondant sur la mention de la convention collective de la banque sur les bulletins de paie du salarié pour décider que cette dernière convention lui était applicable, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et R. 142-2 du Code du travail ; 2 / qu'une erreur même répétée ne peut être créatrice de droits ; qu'en l'espèce, la société Natexis faisait valoir que la mention de la convention collective des banques sur les bulletins de paie de M. X... était le fruit d'une erreur commise par le service de la paie et pour l'établir rappelait que la convention collective de la bourse était expressément mentionnée dans le contrat de travail du salarié ; qu'en affirmant qu'était inopérante l'erreur invoquée par la société Natexis pour décider que la mention de la convention collective des banques sur les bulletins de paie ouvrait au salarié le droit de s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article R. 143-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 / que le salarié employé dans une filiale ne peut réclamer le bénéfice de la convention collective applicable dans la société mère, lorsque la filiale qui en est juridiquement distincte, ne rentre pas dans son champ d'application ni n'en fait une application volontaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société Natexis capital marchés primaires relevait de la convention collective de la bourse ; qu'en relevant, dès lors, qu'elle faisait partie du groupe Banques populaires dont l'activité principale est la banque, pour faire application à M. X... de la convention collective de la banque, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail ; 4 / qu'en relevant, d'une part, que "la société SPEF Technology, devenue la société Natexis capital marchés primaires, était spécialisée dans l'introduction en bourse de sociétés travaillant dans le domaine des nouvelles technologies, son code APE671A la rattachant directement à la convention collective de la bourse", puis que "l'activité principale de la société Natexis capital marchés primaires était la banque", la cour d'appel s'est manifestement contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que les dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail ne sont pas applicables en cas d'application volontaire par l'employeur d'origine d'une convention collective, qui a valeur d'usage ; qu'en relevant en l'espèce que la convention collective de la banque continuerait à s'appliquer après le 1er mars 2000, date à laquelle le contrat de travail de M. X... avait été transféré de la société SPEF Technology à la société Natexis, pendant une durée d'un an en application de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'application de la convention collective de la banque par la société SPEF Technology résultait d'un engagement de l'employeur révélé par la mention de cette convention sur ses bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail par fausse application ; 6 / subsidiairement, que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que pour faire droit aux demandes de rappels de salaires et de primes formulées par le salarié en application de la convention collective des banques, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que "la société Natexis n'en conteste pas utilement le quantum" ; qu'en statuant ainsi, lorsque la société Natexis contestait formellement les demandes chiffrées formulées par M. X... en se fondant sur des modalités de calcul du salaire annuel du salarié qui intégrait pour partie les primes qu'il réclamait, sans préciser en quoi la contestation de la société était dépourvue de pertinence, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; Et attendu que l'arrêt relève à bon droit que M. X... avait la faculté de se prévaloir de la convention collective mentionnée sur le bulletin de salaire jusqu'au terme du contrat de travail, en application de l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, qui prévoit que les dispositions d'une convention collective sont maintenues pendant un an en cas de fusion, de cession ou de scission d'une entreprise ; que, par ce seul motif et abstraction faite des troisième et quatrième branches du moyen critiquant des motifs surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Natexis Bleischroeder aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Natexis Bleischroeder à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 2006
Référence
61372479cd58014677415c9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel